I.-La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code forestier est complétée par un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1-1.-Le programme régional de la forêt et du bois, mentionné à l'article L. 122-1, prévoit, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, que soient caractérisées et qualifiées les performances techniques des produits issus de la transformation du bois dans la construction, avec un volet spécifique aux essences présentes dans les outre-mer. »
II.-Le chapitre Ier du titre V du même livre Ier est complété par un article L. 151-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-3.-L'inventaire permanent des ressources forestières nationales prend en compte les particularités des bois et forêts situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
III.-Le titre VII du même livre Ier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 175-4 est complété par les mots : « conformément aux objectifs d'intérêt général définis à l'article L. 112-1 » ;
2° L'article L. 175-6 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » et les mots : « sur les orientations régionales forestières du Département de Mayotte définies à l'article L. 122-1 applicable à Mayotte ainsi que » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés, deux fois, par les mots : « du bois » ;
3° L'article L. 175-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 175-7.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 122-1.-Le programme de la forêt et du bois du Département de Mayotte adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il fixe, par massif forestier, les priorités économiques, environnementales et sociales et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion durable et multifonctionnelle et des indicateurs associés. Il identifie les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l'équilibre sylvocynégétique. Il définit les actions à mettre en œuvre dans le département.
« “ Il est élaboré par la commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte, soumis à la participation du public par l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l'environnement et arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis du président du conseil général.
« “ La commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte établit un bilan de la mise en œuvre du programme de la forêt et du bois et propose, si besoin, les modifications nécessaires. Ce bilan est transmis au ministre chargé des forêts.
« “ Dans toutes les autres dispositions du présent code, pour leur application à Mayotte, les mots : « programme régional de la forêt et du bois » sont remplacés par les mots : « programme de la forêt et du bois du Département de Mayotte. ” » ;
4° Après la deuxième occurrence du mot : « Mayotte », la fin de l'article L. 175-8 est supprimée ;
5° L'article L. 176-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 111-2, » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis L'article L. 113-2 ; » ;
c) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les articles L. 122-1, L. 122-7 et L. 122-8 et le deuxième alinéa de l'article L. 122-9 ; » ;
6° Les articles L. 176-2 et L. 176-3 sont abrogés ;
7° Le 1° de l'article L. 177-1 est abrogé ;
8° A la première phrase du second alinéa de l'article L. 177-2, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » et les mots : « sur les orientations territoriales forestières définies à l'article L. 122-1 applicable à Saint-Martin ainsi que » sont supprimés ;
9° L'article L. 177-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 177-3.-Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 122-1.-Le programme territorial de la forêt et du bois adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré par la commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis du président du conseil territorial. ” » ;
10° Le 1° de l'article L. 178-1 est abrogé ;
11° A la première phrase du second alinéa de l'article L. 178-2, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » et les mots : « sur les orientations territoriales forestières définies à l'article L. 122-1 applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que » sont supprimés ;
12° L'article L. 178-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 178-3.-Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 122-1.-Le programme territorial de la forêt et du bois adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré par la commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis du président du conseil territorial. ” » ;
13° Les articles L. 176-7, L. 177-4 et L. 178-4 sont ainsi modifiés :
a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° La référence au “ programme régional de la forêt et du bois ” est remplacée par la référence au “ programme territorial de la forêt et du bois ” ;
« 2° La référence à la “ commission régionale de la forêt et du bois ” est remplacée par la référence à la “ commission territoriale de la forêt et du bois ” ;
b) Le 3° est abrogé ;
14° Le chapitre IX est ainsi modifié :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Polynésie française et Terres australes et antarctiques françaises » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 179-2 à L. 179-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 179-2.-Sont habilités à rechercher et à constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière de régime des forêts et des sols, dans les conditions mentionnées aux articles L. 161-12 à L. 161-21 qui sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 179-3 :
« 1° Les agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française, après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés ;
« 2° Les agents de police municipale.
« Art. L. 179-3.-Pour l'application en Polynésie française des articles L. 161-12 à L. 161-21 :
« 1° L'article L. 161-12 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 161-12.-L'original du procès-verbal dressé pour constater les infractions forestières est transmis, dans les cinq jours à dater de sa clôture, par les agents mentionnés à l'article L. 179-2 au procureur de la République. ” ;
« 2° A la fin du 2°, les mots : “ directeur régional de l'administration chargé des forêts ” sont remplacés par les mots : “ chef du service de l'administration territoriale chargé des forêts ” ;
« 3° A l'article L. 161-19, les mots : “ le jour même, ou au plus tard le premier jour ouvré qui suit ” sont remplacés par les mots : “ dans les trois jours qui suivent ” ;
« 4° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 161-21, le mot : “ cinq ” est remplacé par le mot : “ quinze ”.
« Art. L. 179-4.-Le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 179-2 est puni des peines prévues à l'article L. 163-1 sous réserve de l'expression du montant de l'amende dans son équivalent applicable en monnaie locale. »
IV.-L'article L. 276-2 du même code est abrogé.
V.-Le titre VII du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Au chapitre Ier, il est inséré un article L. 371-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 371-1.-En Guadeloupe, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois. » ;
2° Après les mots : « sont exercées », la fin de l'article L. 372-2 est ainsi rédigée : « par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois. » ;
3° Au chapitre III, il est inséré un article L. 373-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 373-1.-En Martinique, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois. » ;
4° Le chapitre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Missions assignées au Centre national de la propriété forestière
« Art. L. 374-10.-A La Réunion, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois. » ;
5° Après les mots : « sont exercées », la fin de l'article L. 375-1 est ainsi rédigée : « par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte. »