Après le mot : « forestier », la fin du septième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée : «, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 dudit code ; ».