I.-Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 112-1 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Sont reconnus d'intérêt général :
« 1° La protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d'une gestion durable ;
« 2° La conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestières ;
« 3° La protection de la ressource en eau et de la qualité de l'air par la forêt dans le cadre d'une gestion durable ;
« 4° La protection ainsi que la fixation des sols par la forêt, notamment en zone de montagne ;
« 5° La fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique. » ;
2° L'article L. 113-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : «, des produits forestiers et de la transformation du bois » sont remplacés par les mots : « et du bois » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les questions sur lesquelles il doit se prononcer ont une incidence sur les productions agricoles, le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire y est représenté à titre consultatif.
« Le Conseil supérieur de la forêt et du bois est informé de tout projet d'implantation industrielle de transformation du bois et formule un avis dès lors qu'il estime que ce projet implique une modification du programme national de la forêt et du bois, défini à l'article L. 121-2-2. » ;
3° L'article L. 113-2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » et les mots : « orientations régionales forestières mentionnées » sont remplacés par les mots : « programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés » ;
b) A la seconde phrase, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : «, des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un comité composé paritairement de représentants des propriétaires forestiers et des chasseurs est rattaché à la commission. Il établit, en concertation avec les commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage territorialement compétentes, le bilan des dégâts de gibier recensés au cours de l'année écoulée. Il adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres et après consultation des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage territorialement compétentes, un programme d'actions permettant de favoriser l'établissement d'un équilibre sylvocynégétique dans les zones les plus affectées. Si la majorité des deux tiers n'est pas atteinte, le programme d'actions est élaboré et arrêté par le représentant de l'Etat dans la région.
« Le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa est transmis aux représentants de l'Etat dans les départements que comporte la région avant l'établissement des schémas départementaux de gestion cynégétique prévus à la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement. » ;
4° L'article L. 121-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « notamment », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à l'égard des propriétaires organisés en groupement. Elle favorise la recherche de contreparties pour les services rendus en matière environnementale et sociale par les bois et forêts qui présentent une garantie de gestion durable. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat favorise les démarches territoriales et privilégie les initiatives des propriétaires forestiers, à l'échelle d'un massif forestier cohérent, en faveur d'une gestion durable et multifonctionnelle. » ;
5° L'article L. 121-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4.-Les documents de politique forestière mentionnés à l'article L. 122-2 traduisent, de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier ou appartenant à des particuliers, les objectifs d'une gestion durable des bois et forêts, définis à l'article L. 121-1. » ;
6° Après l'article L. 121-2, il est inséré un article L. 121-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-2-2.-Un programme national de la forêt et du bois précise les orientations de la politique forestière pour une durée maximale de dix ans. Il détermine des objectifs économiques, environnementaux et sociaux fondés sur des indicateurs de gestion durable. Il définit les territoires interrégionaux qui justifient, de par leurs caractéristiques communes, une coordination des programmes régionaux de la forêt et du bois, définis à l'article L. 122-1. Il assure le partage de l'information sur la production de produits forestiers et de produits issus de la transformation du bois, en vue d'une meilleure valorisation du bois et du développement des entreprises, ainsi que sur la production d'aménités environnementales et sociales de la forêt en vue de leur développement et de l'évaluation des modalités de leur rémunération.
« Le projet de programme national est soumis à la participation du public par l'autorité administrative compétente de l'Etat, dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l'environnement. Il est approuvé par décret, après avis du Conseil supérieur de la forêt et du bois. Ses modalités d'élaboration sont fixées par décret. » ;
7° L'article L. 122-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1.-Dans un délai de deux ans suivant l'édiction du programme national de la forêt et du bois, un programme régional de la forêt et du bois adapte à chaque région les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il fixe, par massif forestier, les priorités économiques, environnementales et sociales et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion durable et multifonctionnelle et des indicateurs associés. Il identifie les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l'équilibre sylvo-cynégétique, en intégrant, le cas échéant, le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2. Il définit un itinéraire de desserte des ressources forestières en s'appuyant sur les référentiels géographiques et forestiers de l'Institut national de l'information géographique et forestière. Il définit les actions à mettre en œuvre dans la région.
« Il est élaboré par la commission régionale de la forêt et du bois mentionnée à l'article L. 113-2 du présent code, soumis à la participation du public par l'autorité administrative compétente de l'Etat, dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l'environnement, et arrêté par le ministre chargé des forêts.
« Pour la Corse, le programme régional de la forêt et du bois est arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis conforme du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.
« La commission régionale de la forêt et du bois établit un bilan de la mise en œuvre du programme régional de la forêt et du bois et propose, si besoin, les modifications nécessaires. Ce bilan est transmis au ministre chargé des forêts, qui communique au Conseil supérieur de la forêt et du bois une synthèse de l'ensemble des bilans des programmes régionaux.
« Les documents d'orientation régionaux, départementaux et locaux arrêtés par l'Etat ou par les collectivités publiques ayant une incidence sur la forêt et la filière bois et figurant sur une liste établie par décret tiennent compte du programme régional de la forêt et du bois de la région concernée. Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats prévues à l'article L. 414-8 du code de l'environnement et les schémas départementaux de gestion cynégétique prévus à l'article L. 425-1 du même code sont compatibles avec le programme régional de la forêt et du bois. » ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 122-2, à l'article L. 122-6 et à la fin du dernier alinéa de l'article L. 312-1, les mots : « orientations régionales forestières » sont remplacés par les mots : « programmes régionaux de la forêt et du bois » ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 122-2 et à la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 123-2, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » ;
10° Après l'article L. 122-3, il est inséré un article L. 122-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 122-3-1.-Les documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 et régulièrement entrés en vigueur disposent d'un délai de cinq ans pour prendre en compte toute évolution réglementaire. » ;
11° La section 4 du chapitre II du titre II est abrogée ;
12° Le dernier alinéa de l'article L. 123-1 est ainsi rédigé :
« Elle doit être compatible avec le programme régional de la forêt et du bois. » ;
13° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-2 et à la première phrase de l'article L. 123-3, les mots : « forêt ou » sont remplacés par les mots : « forêt et » ;
14° Le chapitre V du titre II est ainsi modifié :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Protection contre les atteintes à la propriété foncière forestière » ;
b) L'article L. 125-1 devient l'article L. 121-2-1 ;
c) L'article L. 125-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 125-1.-Sans préjudice des poursuites pénales encourues en cas de coupes et enlèvements d'arbres non autorisés, toute occupation de bois et forêts par des ouvrages, infrastructures ou équipements implantés sous terre sans l'accord écrit des propriétaires ou hors de toute servitude d'utilité publique régulièrement déclarée, dans le but d'assurer le transport d'énergie, les télécommunications, le captage ou la distribution d'eau, donne lieu au paiement, au profit du propriétaire ou, pour les forêts qui lui sont confiées en gestion conformément au second alinéa de l'article L. 221-2, de l'Office national des forêts, d'une indemnité annuelle d'occupation par mètre linéaire ou mètre carré dont le montant est fixé par décret, dans la limite de 20 € par mètre linéaire ou mètre carré.
« Si la date de début de l'occupation n'est pas déterminée, et sauf preuve contraire, l'indemnité est calculée sur une durée d'occupation de trois ans avant la découverte de celle-ci.
« En l'absence de toute régularisation au delà de six années d'occupation sans titre, l'indemnité est majorée de 20 % chaque année supplémentaire. » ;
15° L'article L. 125-2 est abrogé ;
16° Au deuxième alinéa de l'article L. 133-3, après la référence : « chapitre Ier », est insérée la référence : « du titre Ier » ;
17° A la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 152-1, les mots : «, des produits forestiers et de la transformation du bois » sont remplacés par les mots : « et du bois » ;
18° L'intitulé du chapitre III du titre V est ainsi rédigé : « Ressources génétiques forestières et matériels forestiers de reproduction » ;
19° La section 1 du même chapitre III est ainsi rédigée :
« Section 1
« Principes généraux et champ d'application
« Art. L. 153-1.-Sont soumis au présent chapitre les matériels de reproduction des essences forestières produits pour la commercialisation ou commercialisés en tant que plants ou parties de plantes destinés à des fins forestières ou en tant que semences, à l'exception des matériels dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays tiers.
« Art. L. 153-1-1.-Lors de la création ou du renouvellement de bois et de forêts par la plantation de matériels de reproduction commercialisés appartenant à des espèces réglementées par le présent code, seuls des matériels forestiers produits et commercialisés dans le respect du présent chapitre peuvent être utilisés. Il en est de même pour toute plantation susceptible d'avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres forestiers.
« Art. L. 153-1-2.-Sont définies par décret en Conseil d'Etat :
« 1° Les modalités d'accès aux ressources génétiques forestières et aux connaissances traditionnelles associées, ainsi que les conditions d'un partage équitable des avantages découlant de leur utilisation en recherche et développement ;
« 2° Les conditions dans lesquelles les ressources génétiques forestières peuvent être récoltées sur le territoire français à des fins d'expérimentation, à des fins scientifiques ou en vue de travaux de sélection ou de conservation, et peuvent être utilisées dans le cadre d'actions de recherche et développement ;
« 3° Les conditions de récolte, de commercialisation et d'utilisation durable des matériels forestiers de reproduction destinés à des expérimentations, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins de conservation génétique ou à des fins autres que forestières.
« La liste des essences forestières soumises aux dispositions mentionnées aux 1° et 2° et celle des essences forestières dont le commerce des matériels forestiers de reproduction est réglementé par le présent chapitre sont arrêtées par le ministre chargé de la forêt. » ;
20° Après le chapitre III du titre V du livre Ier, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Desserte des forêts
« Art. L. 153-8.-Le département élabore chaque année un schéma d'accès à la ressource forestière, en concertation avec les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Ce schéma prévoit des itinéraires empruntant des routes départementales, communales et intercommunales et permettant d'assurer le transport de grumes depuis les chemins forestiers jusqu'aux différents points de livraison.
« En Corse, le schéma d'accès à la ressource forestière est élaboré par la collectivité territoriale de Corse en concertation avec les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés, dans le respect du plan d'aménagement et de développement durable de Corse. Il inclut les routes territoriales. » ;
21° A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 154-2, les mots : « en Conseil d'Etat » sont supprimés ;
22° A l'article L. 222-1, après le mot : « social », il est inséré le mot : «, cynégétique » ;
23° Le chapitre VI du titre V est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Fonds stratégique de la forêt et du bois
« Art. L. 156-4.-En application des articles L. 112-1 et L. 121-1 et afin de permettre la valorisation de l'ensemble des fonctions économiques, sociales et environnementales des bois et forêts, l'Etat concourt par le fonds stratégique de la forêt et du bois au financement de projets d'investissements, prioritairement en forêt, et d'actions de recherche, de développement et d'innovation qui s'inscrivent dans le cadre des orientations stratégiques du programme national de la forêt et du bois et des priorités arrêtées dans les programmes régionaux de la forêt et du bois. Ces projets et ces actions visent notamment à améliorer la gestion durable et multifonctionnelle de la forêt.
« Les mécanismes d'abondement du fonds stratégique de la forêt et du bois intègrent les fonctions d'intérêt général de la forêt mentionnées à l'article L. 112-1.
« Un décret définit les modalités de gouvernance du fonds et les règles d'éligibilité à son financement. »
II.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 126-1, les mots :
« les orientations régionales forestières prévues » sont remplacés par les mots : « le programme régional de la forêt et du bois prévu » ;
2° Le troisième alinéa de l'article L. 151-37 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois prévus au 7° de l'article L. 151-36, ils peuvent être prononcés par arrêté municipal dans les zones de montagne définies aux articles 3 à 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. » ;
3° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 632-1-2, les mots : «, des produits forestiers et de la transformation du bois » sont remplacés par les mots : « et du bois » ;
4° A la première phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 632-2, les références : « aux articles L. 125-1 et L. 125-2 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 121-2-1 » ;
5° Le 1° de l'article L. 722-3 est complété par les mots : «, ainsi que la production de bois et dérivés destinés à l'énergie ou à l'industrie ».
III.-Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 132-1, après le mot : « énergie, », sont insérés les mots : « l'Office national des forêts, » ;
2° A l'article L. 132-2, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : «, l'Office national des forêts » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 414-8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « des orientations régionales forestières mentionnées aux articles L. 122-1 à L. 122-3 et L. 122-6 du nouveau code forestier et » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont compatibles avec les programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l'article L. 122-1 du code forestier. » ;
4° L'article L. 425-1 est ainsi modifié :
a) La troisième phrase est complétée par les mots : «, en particulier lorsque le programme régional de la forêt et du bois prévu à l'article L. 122-1 du code forestier fait état de dysfonctionnements au regard de l'équilibre sylvocynégétique » ;
b) L'avant-dernière phrase est ainsi modifiée :
Au début, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le schéma » ;
-les mots : « prend en compte » sont remplacés par les mots : « est compatible avec » ;
Le mot : « que » est remplacé par les mots : « qu'avec » ;
-sont ajoutés les mots : « et avec les programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l'article L. 122-1 du code forestier » ;
5° A la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 425-4, les mots : « orientations régionales forestières » sont remplacés par les mots : « programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l'article L. 122-1 du même code » ;
6° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 425-6, après le mot : « habitats, », sont insérés les mots : « en prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier et » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 425-12, après le mot : « sylvocynégétique », sont insérés les mots : «, défini dans le programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier, ».
IV.-Après le 24° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 25° ainsi rédigé :
« 25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne. »
V.-Le 2° du III de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 130-1 ; ».
VI.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-701 DC du 9 octobre 2014.]