I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 812-1 à L. 812-6 ;
2° Les 2° à 6° de l'article L. 812-1 sont remplacés par des 2° à 10° ainsi rédigés :
« 2° Contribue à l'éducation à l'environnement et au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes ;
« 3° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ;
« 4° Conduit des actions de recherche, d'innovation et d'ingénierie dans les domaines de l'éducation et de la formation ;
« 5° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l'innovation technologique et au développement ainsi qu'à la valorisation des résultats de la recherche, en se fondant notamment sur des expérimentations conduites dans ses exploitations, centres hospitaliers universitaires vétérinaires et installations techniques et sur des travaux de recherche menés avec l'implication des partenaires ;
« 6° Participe à la diffusion de l'information scientifique et technique ;
« 7° Concourt à la mise en œuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale, notamment par la conclusion de conventions d'échanges d'étudiants, d'enseignants-chercheurs, d'enseignants et de chercheurs ;
« 8° Contribue à la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'attractivité du territoire national, notamment par la conclusion de conventions ;
« 9° Promeut la diversité des recrutements et la mixité et contribue à l'insertion sociale et professionnelle des étudiants ;
« 10° Assure un appui à l'enseignement technique agricole, notamment par la formation initiale et continue de ses personnels et par le transfert des résultats de la recherche, en particulier dans le domaine de l'agro-écologie. » ;
3° Après le dixième alinéa du même article L. 812-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur agricole peuvent être recrutés sur les emplois ouverts par le conseil d'administration de l'établissement, à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service. » ;
4° Après l'article L. 812-5, il est inséré un article L. 812-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 812-6.-Le ministre chargé de l'agriculture peut prévoir des conditions particulières d'accès aux formations d'ingénieur, au sein des établissements d'enseignement supérieur agricole publics, pour des élèves titulaires d'un baccalauréat professionnel agricole ayant suivi une classe préparatoire professionnelle dans un établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. En cas d'échec, les élèves peuvent valider leurs acquis en vue de l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur court ou d'une autre certification, selon des modalités définies par décret.
« Les établissements d'enseignement supérieur agricole mettent en place des dispositifs d'accompagnement pédagogique destinés aux étudiants en difficulté. » ;
5° Sont ajoutées dessections 2 et 3 ainsi rédigées :
« Section 2
« Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France
« Art. L. 812-7.-L'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France est un établissement public national de coopération à caractère administratif qui rassemble les établissements d'enseignement supérieur agricole publics, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements de recherche placés sous tutelle du ministre chargé de l'agriculture. L'adhésion d'autres établissements d'enseignement supérieur ou de recherche ou de fondations reconnues d'utilité publique est possible lorsque leur compétence et leur vocation contribuent aux politiques définies à l'article L. 800-1.
« Il a pour mission l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies de recherche et de formation communes aux établissements aux niveaux national, européen et international, y compris la coopération internationale pour le développement. Il favorise le transfert des résultats de la recherche et l'innovation en appui à l'enseignement technique agricole. Il apporte au ministre chargé de l'agriculture, pour l'élaboration et la conduite des politiques publiques dont ce dernier a la charge, une expertise en matière de formation, de recherche, d'innovation, de développement et de transfert de technologie lorsque celui-ci est possible. Il assure la mise en œuvre d'activités et de projets qui lui sont confiés par ses membres. Il peut être accrédité par les ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur pour délivrer des diplômes nationaux dans les domaines correspondant aux compétences spécifiques de ses membres.
« Il contribue à la mise en œuvre des politiques publiques en matière d'innovation, au service de la compétitivité, de la croissance et de l'emploi.
« Il participe à l'élaboration de la stratégie nationale de recherche définie à l'article L. 111-6 du code de la recherche et de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur définie à l'article L. 123-1 du code de l'éducation.
« Il apporte son appui à l'enseignement technique agricole. A cette fin, il assure la constitution entre ses membres d'un réseau consacré à la formation initiale et continue des personnels enseignants, d'éducation et d'encadrement des établissements mentionnés à l'article L. 811-8 du présent code. Il peut également établir des partenariats avec les écoles mentionnées à l'article L. 721-1 du code de l'éducation.
« Art. L. 812-8.-L'institut mentionné à l'article L. 812-7 est administré par un conseil d'administration, qui détermine sa politique, approuve son budget et en contrôle l'exécution. Le conseil d'administration est assisté par un conseil d'orientation stratégique et par un conseil des membres.
« Le conseil d'orientation stratégique est composé de personnalités qualifiées françaises et étrangères.
« Le conseil des membres réunit un représentant au moins de chacun des membres de l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France. Il est associé à la préparation des travaux et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration. Il est consulté par le conseil d'administration préalablement à l'adoption du programme de travail et du budget de l'institut. Le conseil des membres délibère à la majorité des deux tiers lorsque des questions communes à tous les établissements membres l'imposent.
« L'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France est dirigé par un directeur, nommé par décret après avis du conseil d'administration.
« Le président du conseil d'administration est élu par ce conseil parmi ses membres. Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, des représentants en nombre égal des organismes de recherche et des établissements d'enseignement supérieur membres de l'institut, des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et autres personnels exerçant leurs fonctions au sein des établissements membres et de l'institut et des représentants des étudiants qui suivent une formation dans l'un des établissements membres, ainsi que des personnalités qualifiées, celles-ci comprenant autant de femmes que d'hommes. Les représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et autres personnels exerçant leurs fonctions au sein des établissements membres et de l'institut constituent au moins 20 % du total des membres siégeant au conseil d'administration.
« Les ressources de l'institut comprennent les contributions des organismes et établissements qui en sont membres et toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
« Art. L. 812-9.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'institut. Il précise les compétences que celui-ci peut exercer par délégation de ses membres. Il définit les conditions dans lesquelles des coopérations renforcées peuvent être instituées entre certains des membres de l'institut dans le domaine de l'établissement des cartes des formations agronomiques, de l'enseignement et de la recherche vétérinaires, ainsi que des coopérations entre l'enseignement supérieur et la recherche.
« Section 3
« Dispositions diverses relatives à l'enseignement supérieur agricole
« Art. L. 812-10.-Par dérogation à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements d'enseignement supérieur, de recherche et de coopération créés par un traité signé par la France et dont l'un des instituts au moins est situé en France peuvent être accrédités au titre de cet institut par les ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur pour délivrer des diplômes nationaux.
« Art. L. 812-11.-L'établissement de l'enseignement supérieur agricole public chargé de la formation des personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement agricole peut être accrédité par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur. Cette accréditation emporte l'habilitation de l'établissement pour délivrer le diplôme national de master dans les domaines des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.
« Pour la mise en œuvre de cette mission, l'établissement mentionné au premier alinéa établit des partenariats avec les autres établissements d'enseignement supérieur agricole publics et avec au moins une des écoles mentionnées à l'article L. 721-1 du code de l'éducation.
« Les modalités d'accréditation sont celles définies par l'arrêté mentionné au même article L. 721-1. »
II.-Au dernier alinéa de l'article L. 813-10 du même code, le mot : « à » est remplacé par les références : « aux 1° à 9° de ».
III.-A l'article L. 820-2 du même code, après les mots : « d'enseignement agricole », sont insérés les mots : «, les instituts et centres techniques liés aux professions mentionnées à l'article L. 830-1 ainsi que leurs structures nationales de coordination ».
IV.-L'article L. 830-1 du même code est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, sur la recherche appliquée et sur l'innovation technologique » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « agronomique », il est inséré le mot : «, agroalimentaire ».
V.-Avant la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 111-6 du code de la recherche, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle comprend également un volet relatif à la recherche et à l'innovation agronomiques. »
VI.-L'article L. 522-1 du même code est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les instituts techniques liés aux professions mentionnées à l'article L. 830-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que leurs structures nationales de coordination. »
VII.-Les biens, droits et obligations du Consortium national pour l'agriculture, l'alimentation, la santé animale et l'environnement sont transférés à l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France dès sa création. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun droit, indemnité, taxe ou contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.