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Article 60 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (1))

Article 60 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (1))


I.-Le livre VIII du code rural et de la pêche maritimeest ainsi modifié :
1° L'article L. 800-1 est ainsi rédigé :


« Art. L. 800-1.-Les établissements ou organismes d'enseignement, de formation professionnelle, de développement agricole et de recherche agronomique et vétérinaire mentionnés aux articles L. 811-8, L. 812-3, L. 813-1, L. 813-10, L. 820-2 et L. 830-1 du présent code et à l'article L. 152-1 du code forestier assurent l'acquisition et la diffusion de connaissances et de compétences permettant de répondre aux enjeux de performance économique, sociale, environnementale et sanitaire des activités de production, de transformation et de services liées à l'agriculture, à l'alimentation, aux territoires ou à la sylviculture, notamment par l'agro-écologie et par le modèle coopératif et d'économie sociale et solidaire.
« Ils participent, en lien avec les professionnels des secteurs concernés, aux politiques d'éducation, de recherche, de développement scientifique, technologique et d'innovation, de sécurité alimentaire, de sécurité sanitaire et de santé publique, de développement agricole, de développement durable, de promotion de l'agro-écologie, dont l'agriculture biologique, et de cohésion des territoires, aux niveaux national, européen et international.
« Ils élaborent et mettent en œuvre, dans des conditions fixées par décret, des projets communs dans les domaines mentionnés aux deux premiers alinéas. » ;


2° Il est rétabli un article L. 810-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 810-2.-Un médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur reçoit les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'enseignement agricole dans ses relations avec les usagers et ses agents. Il peut également se voir confier par le ministre chargé de l'agriculture une mission de médiation à titre préventif ou lors de situations conflictuelles. » ;


3° L'article L. 811-1 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, ainsi qu'à la promotion de la diversité des systèmes de production agricole » ;
b) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils participent également à la lutte contre les stéréotypes sexués. Les régions sont associées à la mise en œuvre des missions prévues aux 2° à 5°. » ;
4° L'article L. 811-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'organisation des diplômes mentionnés au troisième alinéa permet leur acquisition progressive et, à cet effet, la délivrance d'une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation qui y prépare. Cette attestation détermine le niveau des connaissances et des capacités acquises et peut prendre la forme d'unités capitalisables. Les modalités d'utilisation de cette attestation en vue d'une obtention ultérieure du diplôme sont précisées par décret. » ;
5° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-701 DC du 9 octobre 2014.]
6° L'article L. 811-5 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « élèves », sont insérés les mots : «, cette dernière procédure faisant l'objet d'un plan d'action au sein du projet » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un Comité national d'expertise de l'innovation pédagogique est chargé d'accompagner les innovations pédagogiques et les expérimentations dans l'enseignement agricole. » ;
7° L'article L. 811-6 est ainsi rédigé :


« Art. L. 811-6.-Des arrêtés ministériels précisent, pour chaque établissement d'enseignement agricole et vétérinaire ou, en cas de pluralité d'établissements d'une même catégorie, pour chaque catégorie d'établissements, les conditions d'admission, le montant des droits de scolarité et les conditions d'attribution des aides à la mobilité internationale accordées aux élèves, étudiants, apprentis et stagiaires de l'enseignement agricole.
« En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé, le ministre chargé de l'agriculture peut prévoir, pour l'accès aux sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole, un pourcentage minimal d'élèves titulaires d'un baccalauréat professionnel agricole, ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes. » ;


8° L'article L. 811-8 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles qui assurent l'adaptation et la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles, en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l'agriculture. » ;
-après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou dans les centres de formation d'apprentis mentionnés au 2° peuvent être recrutés sur les emplois ouverts par le conseil d'administration de l'établissement, à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service. » ;
b) La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :
« Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement, qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en œuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de l'alimentation, de la forêt, de la nature et des territoires mentionnées à l'article L. 811-1 et décrit sa politique en matière d'échanges internationaux et de participation à des activités de coopération internationale. » ;
c) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné » sont remplacés par les mots : « des orientations des politiques publiques pour l'agriculture, du projet stratégique national pour l'enseignement agricole et du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionnés » ;
d) A la première phrase du deuxième alinéa du même II, après le mot : « classe », sont insérés les mots : «, des équipes pédagogiques » ;
9° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4
« Groupements d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles


« Art. L. 811-12.-Pour la mise en œuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent s'associer en groupement d'établissements, dans des conditions définies par décret. » ;


10° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 813-1 est complétée par les mots : «, ainsi qu'à la promotion de la diversité des systèmes de production agricole » ;
11° L'article L. 813-2 est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'organisation des diplômes mentionnés au quatrième alinéa permet leur acquisition progressive et, à cet effet, la délivrance d'une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation qui y prépare. Cette attestation détermine le niveau des connaissances et des capacités acquises et peut prendre la forme d'unités capitalisables. Les modalités d'utilisation de cette attestation en vue d'une obtention ultérieure du diplôme sont précisées par décret. » ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :


-la première phrase est complétée par les mots : « et décrit sa politique en matière d'échanges internationaux et de participation à des activités de coopération internationale » ;
-à la deuxième phrase, les mots : « du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné » sont remplacés par les mots : « des orientations des politiques publiques pour l'agriculture, du projet stratégique national pour l'enseignement agricole et du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionnés » ;


12° Après l'article L. 813-8, sont insérés des articles L. 813-8-1 et L. 813-8-2 ainsi rédigés :


« Art. L. 813-8-1.-Il est institué, auprès du ministre chargé de l'agriculture, un comité consultatif ministériel compétent à l'égard des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8.
« Ce comité est chargé de connaître des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences ainsi que des questions d'ordre statutaire intéressant les personnels mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Ce comité comprend des représentants de l'administration et des représentants des personnels mentionnés au même premier alinéa. Seuls les représentants des personnels sont appelés à prendre part aux votes.
« Les représentants des personnels mentionnés audit premier alinéa siégeant au comité consultatif ministériel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable à cette élection, sous réserve que les mots : “ organisations syndicales de fonctionnaires ” et “ union de syndicats de fonctionnaires ” s'entendent, respectivement, comme : “ organisations syndicales des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ” et “ union de syndicats des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ”.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.


« Art. L. 813-8-2.-Les représentants des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 siégeant à la commission consultative mixte, instituée auprès du ministre chargé de l'agriculture, sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est applicable à ces élections, selon les modalités prévues à l'article L. 813-8-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;


13° Le troisième alinéa de l'article L. 814-2 est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il est établi en respectant le projet stratégique national pour l'enseignement agricole, qui est également arrêté pour une période de cinq ans par le même ministre, après une concertation avec l'ensemble des composantes de l'enseignement agricole, les collectivités territoriales et les organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés agricoles. » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et de ce projet stratégique » ;
14° L'article L. 815-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils veillent à proposer une offre suffisamment diversifiée de formations bi-qualifiantes. »
II.-Le II de l'article L. 361-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole bénéficient des dispositions du présent chapitre pour l'activité de leurs exploitations agricoles à vocation pédagogique. »
III.-L'article L. 718-2-1 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 732-25 » est remplacée par la référence : « L. 732-18 » ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « en une seule fois » sont supprimés ;
b) Après le mot : « règles », sont insérés les mots : «, la périodicité » ;
c) Sont ajoutés les mots : « et au recouvrement de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 ».
IV.-L'article L. 718-2-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles publics et les centres privés contribuent à la formation continue à l'agro-écologie. »