Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le huitième alinéa de l'article L. 1313-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle exerce également, pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l'expérimentation et, pour les matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l'article L. 255-1 du même code, les missions relatives aux autorisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 255-2 dudit code. » ;
2° L'article L. 1313-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lui sont communiquées, à sa demande, les données, les synthèses et les statistiques qui en sont tirées mais aussi toute information utile à leur interprétation. » ;
3° Après l'article L. 1313-3, il est inséré un article L. 1313-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1313-3-1. - L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail établit chaque année un rapport d'activité, adressé au Parlement, qui rend compte de son activité :
« 1° Dans le cadre de ses missions relatives aux produits phytopharmaceutiques, aux adjuvants et aux matières fertilisantes et supports de culture, prévues au neuvième alinéa de l'article L. 1313-1 ;
« 2° Dans le cadre de ses missions de suivi des risques, notamment dans le cadre du dispositif de phytopharmacovigilance prévu à l'article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
4° L'article L. 1313-5 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est complétée par la référence : « et du neuvième alinéa de l'article L. 1313-1 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions prises par le directeur général en application du présent article ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut s'opposer, par arrêté motivé, à une décision du directeur général et lui demander de procéder, dans un délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition suspend l'application de cette décision. » ;
5° Après l'article L. 1313-6, il est inséré un article L. 1313-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1313-6-1. - Un comité de suivi des autorisations de mise sur le marché, composé dans des conditions fixées par décret, est constitué au sein de l'agence.
« Le directeur général de l'agence peut, avant toute décision, consulter le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché sur les conditions de mise en œuvre des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et adjuvants mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, et des matières fertilisantes et supports de culture en application du neuvième alinéa de l'article L. 1313-1 du présent code.
« Les procès-verbaux des réunions du comité de suivi des autorisations de mise sur le marché sont rendus publics. »