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Article 44 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (1))

Article 44 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (1))


I. - L'article L. 427-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa au loup, nécessité est constatée, dès lors qu'une attaque avérée survient sur des animaux d'élevage, que celle-ci soit du fait d'un animal seul ou d'une meute. En ce cas, le préfet délivre sans délai à chaque éleveur ou berger concerné une autorisation de tir de prélèvement du loup valable pour une durée de six mois. »
II. - Le prélèvement de loups est autorisé dans des zones de protection renforcée.
Une zone de protection renforcée est délimitée, par arrêté préfectoral, pour une durée maximale d'un an lorsque des dommages importants causant une perturbation de grande ampleur aux élevages sont constatés, en dépit des mesures de protection susceptibles d'assurer un équilibre entre les intérêts économiques et sociaux et la protection de l'environnement.
Un plafond de destruction spécifique est déterminé pour chacune des zones de protection renforcée, dans le respect d'un plafond national.
Les zones de protection renforcée contre le loup ne peuvent nuire au maintien dans un état de conservation favorable de cette espèce sur le territoire national.