I. - Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 201-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui exercent le droit de chasse ou qui en organisent l'exercice et les personnes titulaires du droit de chasser sont soumises aux prescriptions du présent livre. » ;
2° L'article L. 201-4 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après le mot : « détention, », sont insérés les mots : « de déplacement d'animaux, » ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Imposer aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 201-2 des mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers et au caractère sauvage des animaux fréquentant les territoires sur lesquels elles organisent l'exercice de la chasse ou sur lesquels elles exercent leur droit de chasser. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 201-7, la référence : « au dernier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux derniers alinéas » et le mot : « phytosanitaire » est remplacé par le mot : « sanitaire » ;
4° A l'article L. 201-8, après le mot : « végétaux », sont insérés les mots : « et les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 201-2 » ;
5° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Identification des équidés et des camélidés » ;
b) Le premier alinéa de l'article L. 212-9 est ainsi modifié :
- aux première et dernière phrases, après le mot : « équidés », sont insérés les mots : « et de camélidés » ;
- à la deuxième phrase, après le mot : « équidé », sont insérés les mots : « ou d'un camélidé » ;
6° La section 1 du chapitre IV du titre Ier est complétée par un article L. 214-5 ainsi rétabli :
« Art. L. 214-5. - Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des centres nationaux de référence en matière de bien-être animal, chargés notamment d'apporter une expertise technique et de contribuer à la diffusion des résultats de la recherche et des innovations techniques. » ;
7° Au troisième alinéa du II de l'article L. 221-4, après les mots : « l'animal », sont insérés les mots : « ou, pour les équidés, permettant d'établir l'identité de l'animal, » ;
8° L'article L. 221-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«- les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour ce qui concerne les animaux de la faune sauvage. » ;
9° L'article L. 223-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-4. - Les propriétaires ou détenteurs d'animaux sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l'égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation.
« Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 201-2 sont tenues, pour ce qui concerne la faune sauvage ou les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, de réaliser ou de faire réaliser les mesures destinées à la prévention, la surveillance et la lutte que la réglementation leur impose à l'égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation.
« En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office, aux frais des intéressés, par l'autorité administrative. » ;
10° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 223-5 sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Pour les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, cette déclaration incombe au titulaire du droit de chasser ou à l'organisateur de la chasse. Pour les espèces de la faune sauvage dans des espaces naturels protégés, cette déclaration est effectuée par le propriétaire ou le gestionnaire des territoires concernés. » ;
11° Après l'article L. 223-6-1, il est inséré un article L. 223-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-6-2. - Pour prévenir des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation, l'autorité administrative peut prendre les mesures suivantes :
« 1° Ordonner, sur toute propriété, des chasses et battues destinées à réduire des populations de la faune sauvage, dans les conditions prévues à l'article L. 427-6 du code de l'environnement ;
« 2° Interdire, sur les territoires et pour la durée qu'elle détermine, le nourrissage d'animaux de la faune sauvage, en prenant en compte les dispositions des schémas départementaux de gestion cynégétique ;
« 3° Imposer à toute personne qui constate la mort d'animaux de la faune sauvage dans des conditions anormales laissant suspecter l'apparition de maladies de le déclarer sans délai au maire ou à un vétérinaire sanitaire. » ;
12° L'article L. 223-8 est ainsi modifié :
a) Au 7°, après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « ou de céder » ;
b) Après le 9°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 10° La limitation ou l'interdiction de la chasse, la modification des plans de chasse, de gestion cynégétique et de prélèvement maximal autorisé ou la destruction ou le prélèvement d'animaux de la faune sauvage, sous réserve des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ;
« 11° La désinfection, l'aménagement ou la mise en œuvre de modalités particulières d'entretien du couvert végétal et des zones fréquentées par la faune sauvage sensible, sans préjudice de l'attribution d'aides publiques.
« Les mesures prévues aux 10° et 11° s'appliquent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 201-2 du présent code. » ;
c) Au quatorzième alinéa, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 11° ».
II. - Le titre II du livre IV du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 421-5 est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles conduisent également des actions pour surveiller les dangers sanitaires impliquant le gibier ainsi que des actions participant à la prévention de la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l'homme. » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles contribuent, à la demande du préfet, à l'exécution des arrêtés préfectoraux autorisant des tirs de prélèvement. Elles agissent dans ce cadre en collaboration avec leurs adhérents. » ;
2° La dernière phrase de l'article L. 425-1 est ainsi rédigée :
« Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment qu'il est compatible avec les principes énoncés à l'article L. 420-1 et les dispositions de l'article L. 425-4 du présent code et qu'il prend en compte le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires défini à l'article L. 201-12 du code rural et de la pêche maritime. » ;
3° L'article L. 425-2 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les dispositions permettant de surveiller les dangers sanitaires dans les espèces de gibier et de participer à la prévention de la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l'homme. »