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Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (1))

Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (1))


Après le chapitre II du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :


« Chapitre II bis
« Titre emploi-service agricole


« Art. L. 712-2. - Toute entreprise, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 1251-42 et L. 1252-1 du code du travail, dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles et répondent aux conditions fixées à l'article L. 712-3 du présent code peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, dénommé : “Titre emploi-service agricole” et proposé par les caisses de mutualité sociale agricole.


« Art. L. 712-3. - Le titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine et par les entreprises :
« 1° Dont l'effectif n'excède pas vingt salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée ;
« 2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient, dans la limite de cent dix-neuf jours consécutifs ou non, des salariés occupés dans les activités ou les exploitations ou les établissements mentionnés aux 1° à 3° et 6° de l'article L. 722-20. Lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse le seuil mentionné au 1° du présent article, le service titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés.


« Art. L. 712-4. - Le recours au service titre emploi-service agricole permet notamment à l'entreprise :
« 1° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en tenant compte des stipulations des conventions collectives applicables au secteur d'activité professionnelle concerné ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations et contributions conventionnelles obligatoires ou non ;
« 2° De souscrire, dans les conditions mentionnées aux articles L. 133-5 et L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les déclarations sociales qui doivent être adressées aux différents organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire ou complémentaire de sécurité sociale, aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-30 du code du travail et à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code.


« Art. L. 712-5. - A partir des informations recueillies auprès de l'entreprise, les caisses de mutualité sociale agricole délivrent à cette dernière, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l'article L. 3243-2 du code du travail.


« Art. L. 712-6. - L'employeur qui utilise le titre emploi-service agricole est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :
« 1° Les règles relatives à l'établissement d'un contrat de travail, dans les conditions prévues à l'article L. 1221-1 du code du travail ;
« 2° La déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10 du même code ;
« 3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L. 1234-19 dudit code ;
« 4° L'établissement d'un contrat de travail écrit prévu dans les conditions et délais définis aux articles L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 3123-14 du même code.


« Art. L. 712-7. - L'employeur ayant recours au titre emploi-service agricole peut donner mandat à un tiers en vue d'accomplir les formalités correspondantes.


« Art. L. 712-8. - La date d'entrée en vigueur qui ne peut pas être postérieure au 1er juillet 2016 et les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret. »