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Article 36 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (1))

Article 36 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (1))


I.-Le chapitre Ier du titre VI du livre VII du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3
« Retraite anticipée pour pénibilité des salariés et non-salariés agricoles


« Art. L. 761-22.-Les articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du présent code sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
« Pour l'appréciation de l'incapacité physique permanente, il est fait application des articles L. 761-16 et L. 761-21.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.


« Art. L. 761-23.-Une contribution couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu aux articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du présent code est mise à la charge du régime local d'assurance accidents agricole régi par le code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


« Art. L. 761-24.-Une convention conclue entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les caisses d'assurance accidents agricoles des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle détermine les relations financières nécessaires au versement de la contribution mentionnée à l'article L. 761-23. »


II.-Compte tenu de la spécificité du travail en forêt, dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi, les partenaires sociaux négocient un accord collectif prévoyant les modalités selon lesquelles les salariés effectuant des travaux mentionnés à l'article L. 154-1 du code forestier bénéficient, à partir de cinquante-cinq ans, d'une allocation de cessation anticipée d'activité.