I.-Le chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 632-1, les mots : « les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent » sont remplacés par les mots : « représentant la production agricole et, selon les cas, la transformation, la commercialisation et la distribution peuvent, s'ils représentent une part significative de ces secteurs d'activité, » ;
2° L'article L. 632-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits déterminés peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits. Si elle est demandée par un groupement composé dans les conditions prévues au premier alinéa et représentant au moins 70 % de la production d'un ou plusieurs produits, la création d'une section spécialisée correspondant à ce groupement ne peut être refusée. » ;
3° Au troisième alinéa de l'article L. 632-1-3, les références : « L. 632-3 et L. 632-4 » sont remplacées par les références : « L. 632-3, L. 632-4 et L. 632-6 » ;
4° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 632-2-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les deux premiers alinéas de l'article L. 441-8 du code de commerce sont applicables à ces contrats types. Les quatre premiers alinéas de ce même article sont applicables aux contrats conclus en application de ces contrats types. » ;
5° L'article L. 632-4est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'extension des accords est également subordonnée au respect des conditions prévues par le droit de l'Union européenne applicable à ces accords.
« Pour l'application de l'article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, la représentativité des organisations interprofessionnelles est appréciée en tenant compte de la structuration économique de chaque filière. Les volumes pris en compte sont ceux produits, transformés ou commercialisés par les opérateurs professionnels auxquels sont susceptibles de s'appliquer les obligations prévues par les accords. En outre, lorsque la détermination de la proportion du volume de la production ou de la commercialisation ou de la transformation du produit ou des produits concernés pose des problèmes pratiques, l'organisation interprofessionnelle est regardée comme représentative si elle représente deux tiers de ces opérateurs ou de leur chiffre d'affaires.
« Pour la production, ces conditions sont présumées respectées lorsque des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentant au total au moins 70 % des voix aux élections des chambres d'agriculture participent à l'organisation interprofessionnelle, directement ou par l'intermédiaire d'associations spécialisées adhérentes à ces organisations.
« Pour tout secteur d'activité, ces conditions sont présumées respectées lorsque l'organisation interprofessionnelle démontre que l'accord dont l'extension est demandée n'a pas fait l'objet, dans le mois suivant sa publication par cette organisation, de l'opposition d'organisations professionnelles réunissant des opérateurs économiques de ce secteur d'activité représentant au total plus du tiers des volumes du secteur d'activité concerné. » ;
b) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 632-1 », est insérée la référence : « et du dernier alinéa de l'article L. 632-1-2 » ;
c) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque l'accord inclut un contrat mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 632-2-1 ou à l'article L. 631-24, l'autorité administrative peut le soumettre à l'Autorité de la concurrence. » ;
d) La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque la communication de documents complémentaires est nécessaire à l'instruction de la demande d'extension, l'autorité compétente peut prolonger ce délai de deux mois non renouvelables. Lorsque l'accord est notifié en application de l'article 8 de la directive 98/34/ CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, les délais d'instruction sont suspendus jusqu'à la réception de l'avis de la Commission européenne ou l'expiration du délai qui lui est imparti. » ;
e) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si, au terme du délai qui lui est imparti pour statuer sur la demande d'extension, l'autorité compétente n'a pas notifié sa décision, cette demande est réputée acceptée. » ;
6° L'article L. 632-6 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « dans des conditions définies par décret » sont remplacés par les mots : « lorsque ceux-ci bénéficient également des accords mentionnés au premier alinéa » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, de l'article L. 441-6 du code de commerce, l'accord étendu peut préciser les conditions dans lesquelles les redevables de la cotisation compensent les coûts induits pour l'organisation interprofessionnelle par une absence de déclaration ou par un paiement en dehors des délais qu'il prévoit. » ;
7° Au dernier alinéa de l'article L. 632-7, les mots : « qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions définies aux articles L. 632-1 à L. 632-3 et à l'article L. 632-6, dans les conditions » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dont elles doivent disposer pour atteindre les objectifs au titre desquels elles ont été reconnues. Ils peuvent également leur communiquer les données nécessaires à l'établissement et à l'appel des cotisations permettant leur financement et prévues par un accord satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 632-4, que cet accord soit rendu obligatoire ou non. Les conditions de cette communication sont » ;
8° L'article L. 632-8 et la section 2 sont abrogés ;
9° Le second alinéa de l'article L. 632-9 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice de la possibilité dont elles disposent de demander à l'autorité compétente de modifier les dispositions qui les régissent conformément à leur proposition, les organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou réglementaire qui ont été reconnues comme organisations interprofessionnelles, au sens de l'article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, peuvent décider d'adopter de nouveaux statuts, en se fondant expressément sur la présente disposition, à la majorité des deux tiers des membres de leur organe délibérant et à l'unanimité des familles professionnelles qui les composent.
« Ces nouveaux statuts sont notifiés à l'autorité mentionnée à l'article L. 632-1. Leur dépôt en préfecture fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel.
« A compter de cette publication, sont abrogées celles des dispositions législatives ou réglementaires régissant leur organisation et leur fonctionnement qui sont rendues inapplicables du fait de l'adoption de ces nouveaux statuts. La liste des dispositions ainsi abrogées est rendue publique dans l'avis mentionné au troisième alinéa. » ;
10° A l'article L. 682-1, les références : « L. 632-12, L. 632-13, » sont supprimées.
II.-Sont ou demeurent abrogés :
1° Le 7° de l'article 2 et les articles 3 et 6 de la loi du 11 octobre 1941 relative à l'organisation du marché des semences, graines et plants ;
2° Les articles 2 à 11 de la loi n° 48-1284 du 18 août 1948 relative à la création du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux.
III.-La reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle laitière par la loi n° 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l'organisation interprofessionnelle laitière vaut reconnaissance en application de l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime. Les centres régionaux interprofessionnels de l'économie laitière sont assimilés aux sections spécialisées mentionnées au dernier alinéa de ce même article.
IV.-Le second alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est ainsi rédigé :
« La présente disposition n'est pas applicable aux établissements et organismes dont les compétences s'exercent exclusivement dans le secteur des produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine. »