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Article 16 AUTONOME (LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (1))

Article 16 AUTONOME (LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (1))


La transformation d'un syndicat agricole régi par le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, désigné en application de l'article L. 653-10 du code rural et de la pêche maritime, en une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin n'emporte pas la création d'une personne morale nouvelle. Les agréments, habilitations, aides ou avantages financiers directs ou indirects et les conventions en cours bénéficient à l'association issue de la transformation.
Les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif du syndicat et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à l'association.
Le présent article s'applique aux transformations réalisées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019.