Le même code est ainsi modifié :
1° A la fin de la quatrième phrase du premier alinéa de l'article L. 311-1, les mots : « de ces exploitations » sont remplacés par les mots : « d'exploitations agricoles » ;
2° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Groupement d'intérêt économique et environnemental
« Art. L. 315-1.-Peut être reconnue comme groupement d'intérêt économique et environnemental toute personne morale dont les membres portent collectivement un projet pluriannuel de modification ou de consolidation de leurs systèmes ou modes de production agricole et de leurs pratiques agronomiques en visant une performance à la fois économique, sociale et environnementale. La performance sociale se définit comme la mise en œuvre de mesures de nature à améliorer les conditions de travail des membres du groupement et de leurs salariés, à favoriser l'emploi ou à lutter contre l'isolement en milieu rural.
« Cette personne morale doit comprendre plusieurs exploitants agricoles et peut comporter d'autres personnes physiques ou morales, privées ou publiques. Les exploitants agricoles doivent détenir ensemble la majorité des voix au sein des instances du groupement.
« La reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental est accordée par le représentant de l'Etat dans la région à l'issue d'une sélection, après avis du président du conseil régional.
« La qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental est reconnue pour la durée du projet pluriannuel.
« Art. L. 315-2.-Pour permettre la reconnaissance d'un groupement comme groupement d'intérêt économique et environnemental, le projet pluriannuel mentionné à l'article L. 315-1 doit :
« 1° Associer plusieurs exploitations agricoles sur un territoire cohérent favorisant des synergies ;
« 2° Proposer des actions relevant de l'agro-écologie permettant d'améliorer les performances économique, sociale et environnementale de ces exploitations, notamment en favorisant l'innovation technique, organisationnelle ou sociale et l'expérimentation agricoles ;
« 3° Répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux du territoire où sont situées les exploitations agricoles concernées, notamment ceux identifiés dans le plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1, en cohérence avec les projets territoriaux de développement local existants ;
« 4° Prévoir les modalités de regroupement, de diffusion et de réutilisation des résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et social.
« Art. L. 315-3.-La coordination des actions menées en vue de la capitalisation et de la diffusion des résultats des groupements d'intérêt économique et environnemental est assurée, en lien avec les organismes de développement agricole intéressés :
« 1° Au niveau régional, par la chambre régionale d'agriculture, sous le contrôle du représentant de l'Etat dans la région et du président du conseil régional ;
« 2° Au niveau national, par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture.
« Art. L. 315-4.-Un décret définit le cadre national pour la mise en œuvre des articles L. 315-1 et L. 315-2. Il fixe :
« 1° La procédure de reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental ;
« 2° Les types de critères économiques, environnementaux et sociaux pouvant être pris en compte pour l'évaluation de la qualité du projet ;
« 3° Les modalités de suivi, de capitalisation et de diffusion des résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et social ;
« 4° Les conditions dans lesquelles la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental peut être retirée.
« Art. L. 315-5.-Les actions menées dans le cadre de leur projet pluriannuel par les agriculteurs membres d'un groupement d'intérêt économique et environnemental au bénéfice d'autres agriculteurs membres sont présumées relever de l'entraide au sens de l'article L. 325-1.
« Il en est de même, sans préjudice de la réglementation qui leur est applicable, des échanges, entre agriculteurs membres d'un groupement d'intérêt économique et environnemental, de semences ou de plants n'appartenant pas à une variété protégée par un certificat d'obtention végétale et produits sur une exploitation hors de tout contrat de multiplication de semences ou de plants destinés à être commercialisés.
« Art. L. 315-6.-Tout ou partie des actions prévues dans le projet pluriannuel mentionné à l'article L. 315-1 et relatives à la production agricole peuvent bénéficier de majorations dans l'attribution des aides publiques. Les critères déterminant la majoration des aides publiques privilégient les exploitants agricoles.
« Dans le cadre des projets pluriannuels mentionnés au même article L. 315-1, les installations collectives de méthanisation agricole au sens de l'article L. 311-1 sont encouragées. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 510-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions précisées par décret, le réseau des chambres d'agriculture et, en son sein, chaque établissement contribuent à l'amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières et accompagnent, dans les territoires, la démarche entrepreneuriale et responsable des agriculteurs ainsi que la création d'entreprises et le développement de l'emploi. » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 325-1 est complété par les mots : «, y compris ceux entrant dans le prolongement de l'acte de production ».