I.-L'article L. 611-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « intéressés », sont insérés les mots : «, de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, de l'établissement mentionné à l'article L. 681-3, des régions » ;
b) Après le mot : « alimentaires », sont insérés les mots : « et du Conseil national de la montagne » ;
2° Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil est compétent pour l'ensemble des productions agricoles, agroalimentaires, halio-alimentaires, agro-industrielles et halio-industrielles. Lorsque les questions sur lesquelles il doit se prononcer ont une incidence sur les productions forestières, le Conseil supérieur de la forêt et du bois y est représenté à titre consultatif. Lorsque des questions relatives à la qualité agroalimentaire ou halio-alimentaire sont évoquées au sein du conseil, l'Institut national de l'origine et de la qualité y est représenté à titre consultatif. » ;
3° Les 4° et 6° sont abrogés et les deux derniers alinéas sont supprimés ; les 5° et 7° deviennent, respectivement, les 3° et 4° ;
4° Au 3°, tel qu'il résulte du présent I, après le mot : « orientations », sont insérés les mots : «, notamment celles issues de la concertation menée au sein de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et au sein de l'établissement mentionné à l'article L. 681-3, » ;
5° Après le 7°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans l'objectif de triple performance économique, sociale et environnementale, le conseil veille notamment :
« a) A la cohérence de la politique d'adaptation des structures d'exploitation et des actions en faveur du développement rural avec la politique d'orientation des productions, qui résulte de la concertation menée au sein de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et au sein de l'établissement mentionné à l'article L. 681-3 ;
« b) A la cohérence des actions économiques sectorielles conduites par ces établissements avec celles conduites par les organisations interprofessionnelles reconnues ;
« c) A la cohérence des actions menées en matière de recherche, d'expérimentation et de développement agricole, financées par le compte d'affectation spéciale “ Développement agricole et rural ”. »
II.-Le titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 621-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement exerce ses compétences conformément aux orientations des politiques de l'Etat. Il veille à l'articulation des actions qu'il met en œuvre avec celles mises en œuvre par les régions et l'établissement mentionné à l'article L. 681-3 pour l'ensemble des outre-mer, en prenant en compte l'objectif de triple performance économique, sociale et environnementale des filières de production. » ;
2° Après le 3° de l'article L. 621-3, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Accompagner, encourager et valoriser l'innovation et l'expérimentation dans les domaines de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ; » ;
3° L'article L. 621-5 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « l'Etat, », sont insérés les mots : « des régions » ;
b) Au début de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « Les pouvoirs publics » sont remplacés par les mots : « L'Etat, le cas échéant ses établissements publics, les régions » ;
c) L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : «, dans le respect des orientations des politiques publiques définies par l'Etat » ;
4° L'article L. 621-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les informations nécessaires à la connaissance des productions, des marchés et des données du commerce extérieur ainsi qu'aux travaux de l'observatoire mentionné à l'article L. 692-1 doivent être fournies à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 par toute personne intervenant dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits agricoles et alimentaires, selon des modalités fixées par décret.
« Ces informations ainsi que les catégories d'opérateurs tenus de les transmettre sont celles exigées en application des règlements de l'Union européenne ou celles qui figurent sur une liste établie par décret. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « au même établissement » sont remplacés par les mots : « à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 » ;
5° A l'article L. 621-8-1, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».
III.-La section 3 du chapitre II du titre III du livre IX du même code est complétée par un article L. 932-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 932-6.-L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 gère, dans des conditions fixées par décret, un fonds destiné à compléter le cautionnement constitué par les acheteurs en halle à marée pour garantir les achats auxquels ils procèdent ou envisagent de procéder. Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent participer, par le versement de dotations, à la constitution de ce fonds. A cet effet, ils passent avec l'établissement gestionnaire du fonds une convention, qui précise notamment les conditions dans lesquelles celui-ci les tient informés de l'état des engagements du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification substantielle des règles de fonctionnement du fonds ou de cessation de son activité. »