L'annexe III de l'arrêté du 9 juillet 2002 est ainsi modifiée :
1° Les mots : « être titulaire du permis mer “ côtier ” et eaux intérieures » figurant aux a, b, c, et d du point 1 « exigences préalables à l'entrée en formation » de la rubrique « mention motonautisme et supports jet, bateau à moteur d'initiation et de découverte, engins tractés » de l'annexe III de l'arrêté du 9 juillet 2002 susvisé sont remplacés par les mots suivants : « être titulaire du permis mer “ côtier ” et/ ou eaux intérieures » ;
2° Il est ajouté au point 2 « dispenses et équivalences » de la mention monovalente « canoë-kayak et disciplines associées » les dispositions suivantes :
«-est dispensé des exigences préalables à l'entrée en formation, définies à l'annexe III pour la mention monovalente “ canoë-kayak et disciplines associées ”, le titulaire du certificat de qualification professionnelle “ moniteur de canoë-kayak ”, option “ canoë-kayak en eau vive ” ou option “ canoë-kayak en eau calme et en mer. ”
« Le titulaire du certificat de qualification professionnelle “ moniteur de canoë-kayak ”, option “ canoë-kayak en eau vive ” ou option “ canoë-kayak en eau calme et en mer ”, obtient de droit les unités capitalisables 1,2,4,5,6 (UC1, UC2, UC4, UC5, UC6) du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ activités nautiques ” mention monovalente “ canoë-kayak et disciplines associées ”. »