Articles

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1164 du 9 octobre 2014 modifiant le décret n° 68-270 du 19 mars 1968 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires techniques des Monnaies et médailles)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1164 du 9 octobre 2014 modifiant le décret n° 68-270 du 19 mars 1968 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires techniques des Monnaies et médailles)


Après l'article 21 du même décret, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :


« Art. 21-1.-Peuvent être promus au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, au grade de :
« 1° Chef mécanicien : les adjoints techniques mécaniciens justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon de leur grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans leur grade ;
« 2° Chef d'atelier principal : les chefs d'atelier justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon de leur grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans leur grade ;
« 3° Chef de fabrication adjoint : les chefs mécaniciens et les chefs d'atelier principaux justifiant, au 31 décembre de l'année de leur nomination, d'au moins un an dans le 6e échelon de leur grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans ces grades ;
« 4° Chef de fabrication : les chefs de fabrication adjoints comptant au moins cinq ans d'ancienneté dans leur grade ;
« 5° Maître graveur : les graveurs comptant au moins une année de services dans le 6e échelon de leur grade.
« Les agents promus en application du présent article sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise si l'augmentation de traitement retirée de leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
« Les agents promus alors qu'ils avaient atteint la classe ou l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée leur nomination à ladite classe ou audit échelon.»