I. - Après l'article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article D. 161-2-1-10 ainsi rédigé :
« Art. D. 161-2-1-10. - L'âge prévu à l'article L. 161-17-2 est abaissé à due concurrence du nombre de trimestres attribués au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale dans la limite de huit trimestres. »
II. - Après l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article R. 351-27-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 351-27-1. - Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 351-27, le coefficient de minoration du taux plein prévu au 2° de cet article ne peut excéder 25 % lorsque l'assuré peut bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées à l'article L. 161-17-4. »