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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1152 du 7 octobre 2014 portant publication du traité instituant un partenariat en matière de coopération militaire entre la République française et la République du Sénégal (ensemble trois annexes), signé à Paris le 18 avril 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1152 du 7 octobre 2014 portant publication du traité instituant un partenariat en matière de coopération militaire entre la République française et la République du Sénégal (ensemble trois annexes), signé à Paris le 18 avril 2012 (1))


Article 7
Installations et logements mis à disposition des forces françaises stationnées ou en transit


1. La Partie sénégalaise met gracieusement à la disposition des forces françaises stationnées ou en transit les installations suivantes, à titre exclusif :


- le camp de Ouakam ;
- la station d'émission interarmées de Rufisque ;
- le parc de Hann.


2. La Partie sénégalaise met gracieusement à la disposition des forces françaises stationnées ou en transit les emprises suivantes, à titre non exclusif :


- aéroport L.-S. Senghor, partie militaire ;
- celles des emprises de la base navale des forces armées sénégalaises occupées par les forces françaises (unité marine, direction des travaux, direction interarmées du service de santé des armées, centre médical interarmées et Poste Protection Sécurité Défense).


3. La Partie sénégalaise met gracieusement à la disposition de la Partie française les logements suivants, à titre exclusif :


- les villas d'autorités de la Pointe de la Rade ;
- les logements de la cité Saint-Exupéry ;
- les logements de l'unité marine ;
- les logements du camp de Ouakam ;
- les logements du parc de Hann ;
- les logements de la station d'émission interarmées de Rufisque.


4. La Partie française peut remettre à la disposition de la Partie sénégalaise les installations visées au présent article dans des conditions communément agréées entre les Parties.
5. La Partie sénégalaise peut demander à la Partie française de lui restituer tout ou partie des logements visés au présent article dans des conditions communément agréées entre les Parties.
6. Les conditions de mise à disposition des installations et logements visés au présent article sont définies d'un commun accord entre les Parties.
7. La délimitation précise des installations et logements (tracé, références cadastrales) visés au présent article est définie dans un arrangement séparé conclu dans un délai d'un (1) an à compter de la date de signature du présent traité.


Article 8
Aménagement, sécurisation et police des installations


1. La Partie française peut procéder aux aménagements des installations pour ses besoins opérationnels, après avoir consulté la Partie sénégalaise. Les autorités compétentes sénégalaises donnent leur consentement par écrit à tout projet significatif de construction ou de modification dans les installations.
2. Les forces françaises sont autorisées à prendre les mesures requises pour assurer la protection des installations mises à leur disposition, y compris celles utilisées à l'occasion de son entraînement.
3. Le commandement des forces françaises comprend une brigade prévôtale chargée notamment d'assurer des missions de police générale au sein des installations mises à disposition des forces françaises stationnées ou en transit. L'unité de prévôté peut aussi, avec l'accord et en coopération avec les autorités compétentes sénégalaises, intervenir en dehors desdites installations pour maintenir la discipline parmi les membres des forces françaises stationnées ou en transit.


Article 9
Statut des installations et matériels des forces françaises stationnées ou en transit


1. Les installations, les archives et documents ainsi que la correspondance officielle des forces françaises stationnées ou en transit sont inviolables. On entend par correspondance officielle celle qui est relative aux activités, à l'organisation et aux fonctions des forces françaises stationnées ou en transit.
2. Les installations, et tout objet qui s'y trouve, les matériels des forces françaises stationnées ou en transit ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution.
3. Les forces françaises stationnées ou en transit sont exemptes de tous impôts, taxes et autres droits similaires nationaux, régionaux ou communaux au titre des biens achetés, des services rendus et des installations utilisées par elles aux fins des activités prévues par la présente annexe.


Article 10
Conditions de restitution des installations mises à disposition des forces françaises stationnées ou en transit


1. L'extinction ou la dénonciation du présent traité entraîne la restitution par la Partie française des installations mises à disposition au titre de l'article 7 de la présente annexe ainsi que les aménagements effectués au titre de l'article 8 de la présente annexe, dans les conditions communément agréées entre les Parties.
2. Cette procédure ne donne lieu à aucune compensation financière pour les aménagements effectués, à moins que les Parties n'en décident autrement d'un commun accord.
3. La Partie française répond des dégradations ou des pertes survenues dans les installations pendant la durée du séjour des forces françaises stationnées ou en transit par le paiement d'une indemnité à la Partie sénégalaise.
4. Une commission mixte franco-sénégalaise désignée par les deux gouvernements et dont la présidence est assurée par la Partie sénégalaise est chargée de la mise en œuvre de la rétrocession des installations mises à la disposition des forces françaises stationnées ou en transit.


Article 11
Clause de retrait


La Partie sénégalaise se réserve le droit de demander à tout moment le retrait des forces françaises stationnées sur son territoire, par notification écrite envoyée six mois avant le retrait. La Partie française se réserve le droit de retirer ses forces à tout moment par notification écrite envoyée au moins trois mois avant ce retrait.