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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1152 du 7 octobre 2014 portant publication du traité instituant un partenariat en matière de coopération militaire entre la République française et la République du Sénégal (ensemble trois annexes), signé à Paris le 18 avril 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1152 du 7 octobre 2014 portant publication du traité instituant un partenariat en matière de coopération militaire entre la République française et la République du Sénégal (ensemble trois annexes), signé à Paris le 18 avril 2012 (1))


Article 3
Importation et déplacement des matériels et approvisionnements


1. La Partie sénégalaise autorise l'entrée du matériel et des approvisionnements nécessaires aux activités et au fonctionnement courant des forces françaises stationnées ou en transit, en franchise de droits et taxes d'entrée ainsi que des prélèvements communautaires, à l'exception de ceux figurant dans l'annexe II au présent traité et des frais d'entreposage, de transport et autres services rendus.
2. Le matériel et les approvisionnements nécessaires aux activités et au fonctionnement courant des forces françaises stationnées ou en transit qui entrent sur le territoire du Sénégal, transitent par ce territoire ou en sortent, sont soumis au régime général d'admission en vigueur au Sénégal, notamment en ce qui concerne leur déclaration en douane obligatoire aux autorités sénégalaises, qui disposent d'un droit de contrôle ainsi qu'en ce qui concerne le Programme de Vérification des Importations (PVI).
3. Toutefois, le matériel et les approvisionnements nécessaires aux activités et au fonctionnement des forces françaises stationnées ou en transit bénéficiant de la franchise des droits et taxes d'entrée sont exemptés de l'inspection avant embarquement prévue au titre du PVI mais demeurent soumis à la Déclaration Préalable d'Importation (DPI).
4. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent aux matériels et aux approvisionnements nécessaires aux forces françaises stationnées ou en transit, quels que soient le mode et le moyen de transport utilisé.


Article 4
Déplacement et circulation des forces françaises stationnées ou en transit


1. Les forces françaises stationnées ou en transit ont la faculté de circuler, par voie terrestre, maritime ou aérienne, sur le territoire de la région de Dakar. Au-delà de ce périmètre, tout mouvement d'unités constituées des forces françaises stationnées ou en transit fait l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la Partie sénégalaise. Le déplacement dans les eaux territoriales sénégalaises et l'utilisation de l'espace aérien de la République du Sénégal sont subordonnés à la délivrance par la Partie sénégalaise d'une autorisation permanente d'un an renouvelable.
2. Les forces françaises stationnées ou en transit ont la faculté d'organiser des exercices et manœuvres nécessaires à leur entraînement et à la conduite des activités de coopération régionale visées à l'article 1er de la présente annexe, après autorisation préalable de la Partie sénégalaise et selon des modalités à définir d'un commun accord.
3. Les forces françaises stationnées ou en transit peuvent utiliser les routes, autoroutes à péage, ponts, transbordeurs, aéroports privés et ports selon la réglementation en vigueur.


Article 5
Transport, entreposage de matériels et approvisionnements


Le matériel et les approvisionnements, et en particulier les armes et munitions de sécurité, destinés aux forces françaises stationnées ou en transit sont transportés, entreposés et gardés dans les installations sous leur responsabilité selon la réglementation sénégalaise en vigueur.


Article 6
Communication et services


1. Les forces françaises stationnées ou en transit peuvent, avec l'accord de la Partie sénégalaise et conformément aux arrangements décidés d'un commun accord, mettre en œuvre des systèmes de communication pour leurs besoins propres. Elles coopèrent avec les autorités sénégalaises compétentes pour que l'utilisation des fréquences qui leur sont attribuées ne perturbe pas les transmissions locales. L'accès au spectre des fréquences est accordé conformément à la réglementation en vigueur.
2. Les forces françaises stationnées peuvent prendre les dispositions nécessaires pour faire fonctionner, sur le territoire sénégalais et ce, conformément à la législation en vigueur au Sénégal, un ou des services chargés d'assurer des prestations en matière postale ou financière au profit des forces françaises stationnées ou en transit et de leurs membres.
3. Le commandement des forces françaises peut, à l'usage exclusif des forces françaises stationnées ou en transit et de leurs membres, créer et entretenir des services, notamment un groupement d'achats, un cercle mess, des foyers et services sociaux. Le commandement des forces françaises veille à ce que les personnes n'ayant pas le droit de s'approvisionner ou de bénéficier des services de ces établissements ne puissent ni se procurer ni bénéficier d'une revente desdites marchandises.