Article 1er
Objet et définitions
1. La présente annexe précise les facilités accordées aux forces françaises qui stationnent dans la région de Dakar ou qui sont en transit sur le territoire de la République du Sénégal dans le cadre du pôle opérationnel de coopération à vocation régionale.
2. Les dispositions de la présente annexe ne s'appliquent que sur le territoire de la République du Sénégal.
3. Aux fins de la présente annexe, l'expression :
- « forces françaises stationnées » signifie les forces françaises au sens de l'article 1er du présent traité, stationnées dans la région de Dakar afin de conduire des activités communes avec les forces sénégalaises, d'apporter un soutien logistique et une aide aux forces françaises engagées dans des opérations de paix et de participer aux activités prévues par le présent traité ;
- « forces françaises en transit » signifie les forces françaises au sens de l'article 1er du présent traité, additionnelles, séjournant sur le territoire de la République du Sénégal afin d'apporter un soutien aux forces françaises engagées dans des opérations de paix ou de tout autre exercice ;
- « membre du personnel des forces françaises stationnées ou en transit » désigne le membre du personnel des forces françaises stationnées dans la région de Dakar ou en transit au sens donné à ces termes par combinaison de l'article 1er du présent traité et du présent article ;
- « installations » signifie l'ensemble des locaux, logements et terrains mis à la disposition des forces françaises stationnées ou en transit et aux membres des forces françaises stationnées ou en transit ;
- « matériel » désigne les biens, équipements des forces françaises stationnées ou en transit, y compris les armes, munitions, véhicules militaires et tout autre moyen de transport.
Article 2
Information sur les forces françaises stationnées ou en transit
1. Objet
La présente annexe précise les conditions dans lesquelles le stationnement ou le transit de forces françaises au Sénégal est autorisé.
2. Informations sur les membres des forces françaises dont le stationnement ou le transit au Sénégal est autorisé
a) La Partie française communique à l'avance aux autorités sénégalaises compétentes l'identité des membres des forces françaises stationnées et des personnes à charge entrant sur le territoire sénégalais dans le cadre de la présente annexe. Les autorités compétentes sénégalaises sont immédiatement informées de la cessation des fonctions d'un membre des forces françaises stationnées et de la date consécutive de son départ du territoire sénégalais.
b) Le commandement des forces françaises communique mensuellement à la Partie sénégalaise le nombre des membres des forces françaises stationnées sur son territoire.
c) Dans le cadre du présent partenariat, la Partie française communique à la Partie sénégalaise l'objet de la mission, la composition et la durée du séjour au Sénégal des forces françaises en transit (FFTR), dont l'entrée sur le territoire est soumise à une autorisation préalable de la Partie sénégalaise.
3. Moyens organiques
a) La Partie française communique périodiquement à la Partie sénégalaise la liste des matériels détenus par les forces françaises stationnées sur le territoire sénégalais. A cet égard, le commandement des forces françaises fait parvenir à la Partie sénégalaise le nombre et la nature des engins explosifs et des matériels majeurs, le type et les lots des munitions tout comme l'identification de l'armement.
b) La disposition ci-dessus est également valable pour les forces françaises en transit (FFTR).