Article 16
Règlement des dommages
1. Chaque Partie renonce à tout recours qu'elle pourrait avoir contre l'autre Partie, les forces ou un membre du personnel de cette Partie pour les dommages causés à ses biens ou à son personnel, y compris ceux ayant entraîné la mort, en raison d'actes ou de négligences dans l'exercice des fonctions officielles qui découlent du présent traité.
2. Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d'entendre la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice.
3. Pour les dommages causés aux biens ou à la personne d'un tiers par les forces ou un membre du personnel de l'Etat d'origine en service, l'Etat d'accueil se substitue dans l'instance à l'Etat d'origine. Les Parties prennent conjointement en charge les indemnités versées pour la réparation des dommages causés aux tiers, selon la répartition suivante :
- lorsque le dommage est imputable à une seule des Parties, cette Partie assure le règlement total du montant de l'indemnité ;
- lorsque le dommage est imputable aux deux Parties, ou qu'il ne peut être précisément attribué à l'une ou l'autre des Parties, le montant des indemnités est réparti à parts égales entre les Parties.
L'imputabilité du dommage et le montant subséquent de l'indemnisation sont déterminés d'un commun accord entre les Parties.
4. Par dérogation aux dispositions des trois paragraphes précédents, l'Etat d'accueil prend en charge la réparation des dommages causés en service ou à l'occasion du service par les membres du personnel participant, pour une durée de plus de six mois, aux activités mentionnées à l'article 4 (1, c), que ces dommages soient causés au personnel ou au matériel des forces armées de l'Etat d'accueil ou à des tiers. L'Etat d'accueil s'engage à rembourser à l'Etat d'origine les dépenses ayant résulté pour ce dernier des dommages subis par les personnes visées ci-dessus en service ou à l'occasion du service, quelles qu'en soient les causes.
Article 17
Echange d'informations, de renseignements et de matériels classifiés
En attendant la conclusion par les Parties d'un accord relatif à l'échange d'informations, de renseignements et de matériels classifiés, qui viendrait s'appliquer dès son entrée en vigueur aux activités prévues dans le cadre du présent partenariat, les règles suivantes sont appliquées :
- les Parties protègent les informations, renseignements et matériels classifiés auxquels elles peuvent avoir accès dans le cadre du présent traité en conformité avec leur réglementation nationale respective ;
- les informations, renseignements et matériels classifiés sont transmis uniquement par voie officielle ou par des procédures agréées entre les autorités compétentes des Parties ;
- les informations, renseignements ou matériels classifiés reçus par l'une des Parties dans le cadre du présent traité ne peuvent être d'une quelconque manière transférés, diffusés ou divulgués à des tiers ou à des personnes ou entités non autorisées par l'autre Partie, sans son consentement préalable.