Article 7
Conditions d'entrée et de séjour des membres du personnel
1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux forces, aux membres du personnel d'une Partie et aux personnes à charge qui séjournent sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre du partenariat en matière de coopération militaire.
2. Les membres du personnel de l'Etat d'origine et les personnes à charge sont autorisés à entrer et sortir du territoire de l'Etat d'accueil sous réserve de détenir un passeport en cours de validité. Ils sollicitent, si nécessaire, un visa et un titre de séjour dont les autorités de l'Etat d'accueil facilitent l'obtention en dispense de frais et dans les meilleurs délais.
3. Les membres du personnel de l'Etat d'origine présentent un ordre de mission individuel ou collectif ou un ordre de mutation délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine.
4. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme conférant à un membre du personnel et aux personnes à charge un droit à résidence permanente ou au domicile dans l'Etat d'accueil.
5. Les membres du personnel de l'Etat d'origine peuvent, dans les six mois qui suivent leur date d'arrivée en vue de prendre leur service sur le territoire de l'Etat d'accueil, importer, dans les limites compatibles avec un usage familial, leurs effets et mobiliers personnels, en franchise de droits, taxes et prélèvements en vigueur sur le territoire de l'Etat d'accueil. En outre, les véhicules importés par les membres du personnel de l'Etat d'origine bénéficient dans l'Etat d'accueil d'une admission temporaire d'un an renouvelable et au plus pour la durée de la mission, à raison d'un véhicule par ménage et sous réserve qu'il soit exclusivement réservé à l'usage privé du bénéficiaire. A l'issue de la mission, les véhicules qui ne seront pas réexportés devront acquitter les droits et taxes exigibles.
6. Les membres du personnel participant pour une durée de plus de six mois aux activités mentionnées au 4 (1, c) ainsi que les personnes à charge sont hébergés par l'Etat d'accueil.
Article 8
Port de l'uniforme
Les membres du personnel de l'Etat d'origine peuvent revêtir l'uniforme et les insignes militaires de leur force conformément à la réglementation en vigueur dans leur armée, sauf lorsqu'ils participent pour une durée de plus de six mois aux activités mentionnées à l'article 4 (1, c). Dans ce cas, ils revêtent l'uniforme et les insignes militaires de l'Etat d'accueil et se conforment aux règlements et directives en vigueur dans les forces de celui-ci.
Article 9
Permis de conduire des véhicules et engins militaires
1. Les membres du personnel de l'Etat d'origine autorisés à conduire les véhicules et engins militaires dans l'Etat d'origine sont également autorisés à les conduire dans l'Etat d'accueil.
2. Les véhicules d'une force employés sur le territoire de l'Etat d'accueil portent, en plus de leur numéro d'immatriculation, une marque distinctive de nationalité.
Article 10
Port et utilisation d'armes
1. Pour les besoins du service, les membres du personnel appartenant aux forces armées peuvent détenir et porter une arme de dotation sur le territoire de l'Etat d'accueil, conformément aux lois et règlements en vigueur dans l'Etat d'accueil.
2. Pour les besoins du service, les membres du personnel de l'Etat d'origine utilisent leur arme de dotation conformément à la législation de l'Etat d'accueil, à moins que les autorités compétentes de ce dernier n'acceptent l'application des règles en vigueur dans l'Etat d'origine.
Article 11
Discipline
Les autorités de l'Etat d'origine exercent une compétence exclusive en matière de discipline sur leurs forces et les membres du personnel. En cas de manquement à leurs obligations, elles peuvent prendre toutes sanctions disciplinaires à leur encontre, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires.
Article 12
Santé
1. Les membres du personnel de l'Etat d'origine ainsi que les personnes à charge sont exemptés des cotisations de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat d'accueil.
2. Chaque Partie est responsable de ses services médicaux et de ses évacuations sanitaires. Toutefois, en cas de nécessité ou d'urgence, les membres du personnel de l'Etat d'origine ainsi que les personnes à leur charge peuvent recevoir les soins médicaux et dentaires au sein du service de santé des armées, y compris l'hospitalisation, dans les mêmes conditions que les membres du personnel correspondant dans l'Etat d'accueil. Les actes médicaux pratiqués à cette occasion, de même que les évacuations d'urgence, sont effectués à titre gratuit.
3. Toute autre prestation médicale non urgente en milieu hospitalier civil et militaire, de même que les rapatriements sanitaires, demeure à la charge de l'Etat d'origine.
Article 13
Décès d'un membre du personnel
1. Le décès d'un membre du personnel de l'Etat d'origine sur le territoire de l'Etat d'accueil est constaté conformément à la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil par un médecin habilité, qui en établit le certificat. L'Etat d'accueil communique dans les meilleurs délais aux autorités de l'Etat d'origine la copie certifiée conforme du certificat de décès.
2. Si l'autorité judiciaire de l'Etat d'accueil ordonne l'autopsie du défunt ou si l'Etat d'origine la demande, celle-ci est effectuée par le médecin désigné par l'autorité judiciaire de l'Etat d'accueil. Un médecin de l'Etat d'origine peut assister à l'autopsie lorsque la législation de l'Etat d'accueil le permet.
3. Les autorités compétentes de l'Etat d'accueil assurent la remise du corps du défunt aux autorités militaires de l'Etat d'origine dès que possible, aux fins de rapatriement.
Article 14
Dispositions fiscales
1. Pour l'application des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que des droits de succession et de donation, les membres du personnel de l'Etat d'origine qui, à seule fin d'exercer leurs fonctions, établissent leur résidence dans l'Etat d'accueil sont considérés, aux fins de l'application de la convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue entre l'Etat d'origine et l'Etat d'accueil, comme conservant leur résidence fiscale dans l'Etat d'origine qui leur verse les soldes, traitements et autres rémunérations similaires.
2. Cette disposition s'applique également aux personnes à charge dans la mesure où celles-ci n'exercent pas d'activité professionnelle propre.
3. Les soldes, traitements et rémunérations similaires autres que les pensions payés par l'Etat d'origine aux membres du personnel en cette qualité ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 15
Infractions commises par des membres du personnel ou des personnes à charge
1. Les infractions commises par un membre du personnel de l'Etat d'origine ainsi que par les personnes à charge relèvent de la compétence des juridictions de l'Etat d'accueil, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2 du présent article.
2. Les autorités compétentes de l'Etat d'origine exercent par priorité leur droit de juridiction en cas d'infractions résultant de tout acte ou négligence d'un membre du personnel accompli dans l'exercice de ses fonctions officielles, ainsi que dans les cas suivants :
a) Lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la sécurité de l'Etat d'origine ;
b) Lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la personne ou aux biens d'un autre membre du personnel de l'Etat d'origine ;
c) Lorsque l'infraction porte uniquement atteinte aux biens de l'Etat d'origine.
3. Lorsque l'Etat qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction décide d'y renoncer, il le notifie immédiatement aux autorités compétentes de l'autre Etat. Les autorités compétentes de l'Etat qui bénéficie de la priorité de juridiction examinent avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit, lorsque les autorités compétentes de l'autre Etat estiment que des considérations particulièrement importantes le justifient.
4. L'Etat d'origine s'engage à présenter tout membre du personnel ainsi que les personnes à charge devant les autorités judiciaires compétentes de l'Etat d'accueil aux fins de l'instruction. Elles portent une attention bienveillante aux demandes des autorités de l'Etat d'origine visant à obtenir la garde de cette personne jusqu'à ce que des poursuites aient été engagées contre elle par l'Etat d'accueil.
5. Les autorités de l'Etat d'accueil avisent sans délai les autorités de l'Etat d'origine de toute arrestation d'un membre du personnel ainsi que des personnes à charge, en précisant les motifs de l'arrestation.
6. Les Parties se prêtent mutuellement assistance chaque fois que de besoin pour la conduite des enquêtes et pour la recherche de preuves, et s'informent mutuellement des suites données à l'affaire par leurs juridictions.
7. En cas de poursuite devant les juridictions de l'Etat d'accueil, tout membre du personnel de l'Etat d'origine ainsi que les personnes à charge ont droit :
- à être jugés dans un délai raisonnable ;
- à être représentés selon leur choix ou à être assistés dans les conditions légales en vigueur dans l'Etat d'accueil ;
- à bénéficier si nécessaire d'un interprète compétent fourni par l'Etat d'accueil pour les assister tout au long de la procédure et du procès ;
- à communiquer avec un représentant de l'ambassade de l'Etat d'origine et, lorsque les règles de procédure le permettent, en présence de ce représentant aux débats ;
- à être informés, avant l'audience, des accusations portées contre eux ;
- à être confrontés avec les témoins à charge ;
- à ne pas être poursuivis pour tout acte ou négligence qui ne constitue pas une infraction à la législation de l'Etat d'accueil, au moment où cet acte ou négligence a été commis ;
- à purger, conformément aux dispositions de l'article 42 de la convention de coopération en matière judiciaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal signée à Paris le 29 mars 1974, leur peine dans l'Etat d'origine en cas de condamnation par les juridictions de l'Etat d'accueil.
8. Lorsqu'un membre du personnel de l'Etat d'origine ou une personne à charge a été jugé conformément aux dispositions du présent article et a été acquitté ou condamné, il ne peut être jugé une nouvelle fois pour la même infraction par les juridictions de l'autre Etat.