Article 2
Objectifs du partenariat
1. Par le présent traité, et dans le respect de leurs engagements internationaux, les Parties s'engagent dans un partenariat en matière de coopération militaire afin de concourir à une paix et une sécurité durables sur leur territoire ainsi que dans leur environnement régional respectif.
2. Dans la perspective de la constitution de la force africaine en attente, les Parties peuvent décider d'un commun accord d'associer les contingents nationaux d'autres Etats africains à certaines activités initiées dans le cadre du présent traité, en concertation avec les organisations régionales concernées.
3. L'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO, leurs Etats membres ainsi que tout autre Etat peuvent être invités d'un commun accord par les Parties à s'associer aux activités prévues par le présent traité. Les modalités de cette participation sont précisées dans des accords particuliers.
Article 3
Principes du partenariat en matière de coopération militaire
Les forces et les membres du personnel de l'Etat d'origine respectent les lois et règlements de l'Etat d'accueil et s'interdisent tout comportement incompatible avec les dispositions du présent traité.
Article 4
Domaines et formes du partenariat en matière de coopération militaire
1. Dans le cadre du partenariat en matière de coopération militaire, les Parties mettent en œuvre une coopération qui peut couvrir les domaines suivants :
a) Echanges de vues, d'informations et de renseignements relatifs aux risques et menaces à la sécurité nationale et régionale ;
b) Organisation, équipement et entraînement des forces, le cas échéant par un soutien logistique, des formations et des exercices bilatéraux ;
c) Organisation et conseil aux forces mettant en œuvre des actions de formation militaire, de soutien technique et la mise à disposition de coopérants militaires techniques français ;
d) Formation des membres du personnel sénégalais par leur accueil ou leur admission en qualité d'élève ou de stagiaire dans les écoles de formation militaires françaises ou soutenues par la France, dans les conditions qui sont précisées en annexe au présent traité ;
e) Toute autre activité convenue d'un commun accord entre les Parties en fonction de leurs intérêts communs.
2. Les conditions d'application de la coopération définie ci-dessus peuvent être précisées par voie d'accords ou d'arrangements techniques spécifiques.
Article 5
Comité de suivi
Afin de donner une cohérence aux activités prévues par le présent traité, il est créé un comité de suivi coprésidé par un représentant civil de chaque Partie. Il peut faire appel, en tant que de besoin, à des experts de chacune des Parties. La composition, les missions et le fonctionnement du comité sont déterminés d'un commun accord entre les Parties.
Article 6
Facilités accordées aux forces
Chaque Partie s'engage à donner à l'autre les facilités nécessaires à l'accomplissement du partenariat en matière de coopération militaire telles qu'indiquées par les annexes au présent traité.