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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1152 du 7 octobre 2014 portant publication du traité instituant un partenariat en matière de coopération militaire entre la République française et la République du Sénégal (ensemble trois annexes), signé à Paris le 18 avril 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1152 du 7 octobre 2014 portant publication du traité instituant un partenariat en matière de coopération militaire entre la République française et la République du Sénégal (ensemble trois annexes), signé à Paris le 18 avril 2012 (1))


ANNEXE III
RELATIVE AUX FACILITÉS ACCORDÉES AUX MEMBRES DES FORCES ARMÉES SÉNÉGALAISES PAR LA PARTIE FRANÇAISE EN MATIÈRE DE FORMATION, D'ENTRAÎNEMENT, D'ÉQUIPEMENT, D'ESCALES MARITIMES ET AÉRIENNES


Article 1er
Objet


La présente annexe précise :


- les facilités académiques accordées aux membres des Forces armées sénégalaises par la Partie française dans le domaine de la formation en France ;
- les facilités en matière d'instruction et de formation accordées aux membres des Forces armées sénégalaises par la Partie française au Sénégal ;
- les facilitées accordées aux unités sénégalaises spécialisées dans les centres d'instruction et d'entraînement sur le territoire français ;
- l'appui logistique en matière d'équipement et l'assistance technique à apporter à la Partie sénégalaise dans la création et le fonctionnement d'écoles de formation technique au Sénégal.


Article 2
Formation d'officiers et de sous-officiers en France


La Partie française s'engage à accorder une attention privilégiée aux demandes de la Partie sénégalaise de places dans ses écoles militaires et centres militaires de formation technique.


Article 3
Facilités en matière d'instruction et de formation accordées aux membres des Forces armées sénégalaises par la Partie française au Sénégal


La Partie française s'engage à accorder aux membres des Forces armées sénégalaises des facilités en matière de formation et d'instruction par l'action de missions de renfort temporaire (MRT) et de détachements d'instruction opérationnelle (DIO).


Article 4
Facilités accordées en matière d'entraînement aux membres des Forces armées sénégalaises en France


La Partie française accorde à la Partie sénégalaise des facilités d'instruction et d'entraînement dans les infrastructures d'instruction et d'entraînement situées sur le territoire français.


Article 5
Cession d'équipements et de matériels


La Partie française s'engage à fournir un appui logistique à la Partie sénégalaise par la cession d'équipements et de matériels, selon les modalités à déterminer d'un commun accord.


Article 6
Facilités accordées aux escales maritimes et aériennes sénégalaises en France


La Partie française accorde à la Partie sénégalaise les facilités nécessaires, lors des escales des bâtiments et aéronefs sénégalais sur le territoire français.