ANNEXE II
EXCEPTIONS À L'ADMISSION EN FRANCHISE DE TOUS DROITS ET TAXES DES MATÉRIELS, ÉQUIPEMENTS ET APPROVISIONNEMENTS DESTINÉS AUX FORCES FRANÇAISES STATIONNÉES OU EN TRANSIT DU PÔLE OPÉRATIONNEL DE COOPÉRATION À VOCATION RÉGIONALE
1. En application des dispositions de l'article 3 de l'annexe I du présent traité, la Partie sénégalaise autorise l'admission en franchise de tous droits et taxes des matériels, équipements et approvisionnements importés pour les besoins des forces françaises stationnées ou en transit du pôle opérationnel de coopération à vocation régionale, à l'exception :
- des carburants ;
- des denrées alimentaires à l'exclusion des rations de combat individuelles ;
- des peintures et produits de peinture (vernis, diluant) à l'exception des peintures et produits à usage strictement militaire (notamment les peintures de coque de bâtiments de guerre, d'avions militaires ou de véhicules blindés) ;
- des machines-outils, outillages à main et petites fournitures consommables pour les ateliers ;
- des matériels d'ameublement destinés aux membres du personnel, à l'exclusion du mobilier de casernement destiné à un usage militaire ;
- de l'électroménager destiné aux membres du personnel à l'exclusion des gros matériels destinés aux installations militaires ;
- du matériel de sport, y compris les embarcations et voiliers de plaisance ;
- des ordinateurs à l'exclusion des ordinateurs durcis à usage strictement militaire ;
- des produits pharmaceutiques.
2. Sont exonérés de taxes les matériels, équipements et approvisionnements achetés dans le commerce local ou fabriqués dans l'industrie locale et réservés aux mêmes usages.
3. Les services compétents du Gouvernement de la République du Sénégal se réservent le droit de contrôler que les matériels, équipements et approvisionnements qui auraient bénéficié d'exonérations de taxes ou de droits sont bien réservés à l'usage exclusif des forces françaises stationnées ou en transit de la plate-forme opérationnelle de coopération à vocation régionale.