Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1152 du 7 octobre 2014 portant publication du traité instituant un partenariat en matière de coopération militaire entre la République française et la République du Sénégal (ensemble trois annexes), signé à Paris le 18 avril 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1152 du 7 octobre 2014 portant publication du traité instituant un partenariat en matière de coopération militaire entre la République française et la République du Sénégal (ensemble trois annexes), signé à Paris le 18 avril 2012 (1))


TRAITÉ
INSTITUANT UN PARTENARIAT EN MATIÈRE DE COOPÉRATION MILITAIRE ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL (ENSEMBLE TROIS ANNEXES), SIGNÉ À PARIS LE 18 AVRIL 2012


Préambule


La République française,
D'une part, et
La République du Sénégal,
D'autre part,
ci-après dénommées les « Parties »,
Considérant les liens d'amitié anciens et profonds unissant la France et le Sénégal ;
Rappelant leur commun attachement à la Charte des Nations unies, à leurs engagements internationaux et au principe du règlement pacifique des différends internationaux ;
Résolues à inscrire leur coopération dans le cadre du partenariat stratégique Afrique-Union européenne adopté lors du sommet de Lisbonne des 7-9 décembre 2007, afin de construire une paix et une sécurité durables en Afrique et en Europe ;
Déterminées dans cette perspective à rendre opérationnelle l'architecture africaine de paix et de sécurité sous la conduite de l'Union africaine et à soutenir les mécanismes africains de sécurité collective et de maintien de la paix dans leurs dimensions continentale et régionales ;
Désireuses d'approfondir leur coopération en matière de coopération militaire, en établissant un partenariat fondé sur les principes de respect mutuel de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des deux Etats ;
Rappelant que la présence des forces françaises sur le territoire sénégalais découle de la volonté commune des deux Parties,
Sont convenues de ce qui suit :


Article 1er
Définitions


1. Dans le présent traité, l'expression :
a) « Forces » désigne tout corps, contingent ou détachement constitué de personnels appartenant aux armées de terre et de l'air, à la marine nationale, à la gendarmerie nationale, ainsi qu'aux services de soutien interarmées ;
b) « Membres du personnel » désigne le personnel appartenant aux forces de l'une des Parties ainsi que le personnel civil de l'une des Parties employé par les ministères compétents dans les domaines de la défense et de la sécurité, présent sur le territoire de l'autre dans le cadre du présent traité, à l'exclusion des ressortissants et des résidents permanents de l'Etat d'accueil ;
c) « Personne à charge » signifie le conjoint ou toute autre personne vivant maritalement avec un membre du personnel, ainsi que ses enfants mineurs, conformément à la législation respective des Parties ;
d) « Etat d'origine » signifie la Partie dont relèvent les membres du personnel qui se trouvent sur le territoire de l'autre Partie ;
e) « Etat d'accueil » signifie la Partie sur le territoire de laquelle se trouvent, en séjour ou en transit, les forces ou les membres du personnel de l'Etat d'origine.
2. Aucune disposition du présent traité ne déroge aux droits et obligations qui seraient reconnus à une force ou à un membre du personnel de l'une des Parties à raison de sa participation à une opération de maintien de la paix sous mandat des Nations unies.