I. - En application du I de l'article 4 du décret du 1er août 2014 susvisé, les personnes mentionnées au premier alinéa du II de l'article 5 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée transmettent aux observatoires locaux des loyers territorialement compétents, au plus tard le 31 mars de chaque année, les informations mentionnées à l'article 3 du présent arrêté relatives aux logements mis en location au cours de l'année précédente ou gérés au 1er janvier.
Lorsque l'observatoire local des loyers territorialement compétent est nouvellement agréé et que cet agrément est délivré entre le 1er janvier et le 31 mars, les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises la première année au plus tard trois mois après la date d'agrément de l'observatoire.
II. - L'association nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation transmet les informations reçues en application du II l'article 4 du décret du 1er août 2014 susvisé à l'observatoire local des loyers territorialement compétent dans un délai d'un mois en précisant l'origine des données.