La section 1 du chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est modifiée comme suit :
1° Après l'article R. 423-1-3, il est créé un article R. * 423-1-4 ainsi rédigé :
« Art. R. * 423-1-4.-L'autofinancement net HLM correspond à la capacité d'autofinancement définie au plan comptable général, de laquelle sont retranchés pour l'exercice considéré les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative, à l'exception des remboursements anticipés.
« Pour les organismes qui ne constatent pas en charges différées le montant correspondant à la somme qu'un organisme prêteur est en droit de leur réclamer en cas de remboursement anticipé d'un prêt, dans le cadre des dispositions de l'article L. 351-2-2, il est tenu compte de la variation de cette somme entre l'exercice précédent et l'exercice considéré. » ;
2° Les troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. * 423-7 sont supprimés ;
3° L'article R. * 423-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. * 423-9.-Lors de l'arrêté de leurs comptes annuels, les offices publics de l'habitat qui disposent d'un patrimoine locatif calculent un ratio correspondant à l'autofinancement net tel que défini à l'article R. * 423-1-4, rapporté à la somme de leurs produits financiers et de leurs produits d'activité à l'exclusion de la récupération des charges locatives, et font figurer le montant ainsi établi dans le rapport d'activité prévu aux articles R. * 423-24 et R. * 423-28. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, des finances et des collectivités territoriales précise le mode de calcul de ce ratio et fixe des taux de référence exprimés en pourcentage.
« Lorsque, au titre d'un exercice donné, le ratio mentionné au premier alinéa est inférieur à l'un des taux de référence précités, le directeur général rend compte de cette situation et propose, s'il y a lieu, des mesures internes à mettre en œuvre pour redresser la situation financière de l'office de manière pérenne. Les mesures proposées sont intégrées dans le rapport d'activité précité et font l'objet d'une délibération spécifique du conseil d'administration.
« Il en va de même lorsque la moyenne sur trois années consécutives du ratio mentionné au premier alinéa est inférieure à l'un des taux de référence fixés par l'arrêté précité. » ;
4° L'article R. * 423-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. * 423-11.-Les ajustements de valeur des immobilisations corporelles et financières effectués dans le cadre de la réévaluation des comptes d'un office public de l'habitat sont soumis à autorisation préalable par arrêté des ministres chargés du logement, des finances et des collectivités territoriales pour les offices soumis aux règles de la comptabilité de commerce, et par arrêté des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales pour les offices soumis aux règles de la comptabilité publique.
« Les immeubles donnés en location-attribution ou en location-vente ne peuvent faire l'objet d'une réévaluation. » ;
5° L'article R. * 423-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. * 423-12.-Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos.
« Avant d'être affecté, le résultat est retraité des plus ou moins-values nettes réalisées lors de la cession des biens immobiliers, dans les conditions fixées dans les instructions mentionnées au premier alinéa de l'article R. * 423-7.
« Le résultat excédentaire est affecté par ordre de priorité :
«-à l'apurement du compte de report à nouveau déficitaire, dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
«-à un compte de réserves, notamment pour la part du résultat affectée au financement des investissements ;
«-au compte de report à nouveau créditeur.
« Le résultat déficitaire est imputé au compte de report à nouveau. » ;
6° Après l'article R. * 423-12, il est créé un article R. * 423-12-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 423-12-1.-Les dispositions de l'article R. * 423-12 ne sont pas applicables aux activités exercées par l'office pour le compte d'un tiers.
« Le résultat de clôture de chaque activité exercée pour le compte d'un tiers est arrêté par délibération du conseil d'administration de l'office et est repris au cours de l'exercice suivant au compte de résultat prévisionnel de l'état prévisionnel annexe correspondant. » ;
7° Après l'article R. * 423-17, il est créé un article R. * 423-17-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 423-17-1.-Les règles comptables applicables aux offices publics de l'habitat à comptabilité publique sont approuvées par arrêté ministériel pris dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. * 423-7 après avis du Conseil de normalisation des comptes publics.
« Le plan de comptes, les modalités de tenue des comptes et les états réglementaires y afférents applicables aux offices publics de l'habitat à comptabilité publique sont approuvés par arrêté ministériel pris dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. * 423-7. » ;
8° Au a du II de l'article R. * 423-25, les mots : « du budget » sont remplacés par les mots : « des finances » ;
9° Après l'article R. * 423-28, il est créé un article R. * 423-29 ainsi rédigé :
« Art. R. * 423-29.-Dans le respect des règles relatives au cadre comptable et la tenue des comptes des offices publics de l'habitat à comptabilité commerciale fixées par l'autorité des normes comptables, le plan de comptes applicable aux offices publics de l'habitat à comptabilité commerciale est fixé par des instructions homologuées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis de l'Autorité des normes comptables. » ;
10° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV est dénommée comme suit :
« Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux sociétés d'habitations à loyer modéré-Comptabilité » ;
11° L'article R. * 423-68 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. * 423-68.-Dans le respect des règles relatives au cadre comptable et la tenue des comptes des sociétés d'habitations à loyer modéré fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, le plan de comptes applicable aux sociétés d'habitations à loyer modéré est fixé par des instructions homologuées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances, après avis de l'Autorité des normes comptables. » ;
12° L'article R. 423-70 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 423-70.-Lors de l'arrêté de leurs comptes annuels, les sociétés d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif calculent un ratio correspondant à l'autofinancement net tel que défini à l'article R. * 423-1-4, rapporté à la somme de leurs produits financiers et de leurs produits d'activité à l'exclusion de la récupération des charges locatives, et font figurer le montant ainsi établi dans le rapport de gestion. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances précise le mode de calcul du ratio et fixe des taux de référence exprimés en pourcentage.
« Lorsque, au titre d'un exercice donné, le ratio mentionné au premier alinéa est inférieur à l'un des taux de référence précités, le conseil d'administration ou le directoire délibère sur les causes de cette situation et, s'il y a lieu, sur des mesures internes à mettre en œuvre pour redresser la situation financière de la société de manière pérenne. Cette délibération est intégrée dans le rapport prévu à l'article L. 225-100 du code de commerce.
« Il en va de même lorsque la moyenne sur trois années consécutives du ratio mentionné au premier alinéa est inférieure à l'un des taux de référence fixés par l'arrêté précité. » ;
13° L'article R. * 423-72 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. * 423-72.-Les ajustements de valeur des immobilisations corporelles et financières effectués dans le cadre de la réévaluation des comptes d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré sont soumis à autorisation préalable, par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.
« Les immeubles donnés en location-attribution ou en location-vente ne peuvent faire l'objet d'une réévaluation. » ;
14° Au second alinéa de l'article R. * 423-74, les mots : « un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance » sont remplacés par les mots : « un livret A. » ;
15° Les articles R. * 423-8, R. * 423-10, R. 423-69, R. 423-71 et R. 423-73 sont abrogés.