En application de l'article 19 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions définies ci-après :
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont établis et adressés aux électeurs, par l'administration de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite « enveloppe n° 1 ». Cette enveloppe, du modèle de l'administration, ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif.
L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe, dite « enveloppe n° 2 », portant mention de la nature du scrutin, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son corps, son grade et son affectation.
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe, dite « enveloppe n° 3 » qu'il cachette, portant l'adresse du bureau de vote et la mention de la nature du scrutin. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote au plus tard le jour du scrutin et avant l'heure de clôture de ce scrutin.