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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 23 septembre 2014 pris pour application de l'article R. 4311-3 du code des transports et relatif aux projets d'investissement soumis à l'approbation du ministre chargé des transports)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 23 septembre 2014 pris pour application de l'article R. 4311-3 du code des transports et relatif aux projets d'investissement soumis à l'approbation du ministre chargé des transports)


Le dossier soumis en vue de l'approbation du projet comprend les pièces suivantes :
1° Une notice explicative indiquant la finalité du projet et ses caractéristiques essentielles ;
2° Un ou des plans de situation ;
3° Un ou des plans généraux des travaux ;
4° Une note décrivant la consistance des travaux et les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
5° Une note explicitant l'impact du projet ;
6° Une note indiquant l'appréciation de la dépense correspondante ainsi que la rentabilité économique et sociale de l'investissement projeté.