1. La présente Convention est ouverte à la signature, à Washington :
a) Des Parties à la Convention de 1949 ;
b) Des Etats non Parties à la Convention de 1949 riverains de la zone de la Convention ; et
c) Des Etats et organisations régionales d'intégration économique non Parties à la Convention de 1949 et dont les navires ont pêché des stocks de poissons visés par la présente Convention à un quelconque moment au cours des quatre ans ayant précédé l'adoption de la présente Convention, et qui ont participé à la négociation de la présente Convention ; et
d) Des autres Etats non Parties à la Convention de 1949 et dont les navires ont pêché des stocks de poissons visés par la présente Convention à un quelconque moment au cours des quatre ans ayant précédé l'adoption de la présente Convention, à la suite de consultations avec les Parties à la Convention de 1949, à compter du 14 novembre 2003 jusqu'au 31 décembre 2004.
2. En ce qui concerne les organisations régionales d'intégration économique visées au paragraphe 1 du présent article, aucun Etat membre d'une telle organisation ne peut signer la présente Convention à moins qu'il ne représente un territoire situé en dehors du champ d'application territorial du traité établissant l'organisation et sous réserve que la participation de cet Etat membre soit limitée exclusivement à la représentation des intérêts de ce territoire.
Article XXVIII
Entités de pêche
1. Toute entité de pêche dont les navires ont pêché des stocks de poissons visés par la présente Convention à un quelconque moment au cours des quatre ans ayant précédé l'adoption de la présente Convention peut exprimer son engagement ferme à respecter les dispositions de la présente Convention et à observer toute mesure de conservation et de gestion adoptée en vertu de celle-ci :
a) En signant, pendant la période visée au paragraphe 1 de l'article XXVII de la présente Convention, un instrument rédigé à cette fin conformément à une résolution que la Commission doit adopter en vertu de la Convention de 1949 ; et/ou
b) Pendant la période susvisée ou postérieurement, par le biais d'une communication écrite adressée au dépositaire, conformément à une résolution que la Commission doit adopter en vertu de la Convention de 1949. Le dépositaire fournit dans les meilleurs délais copie de cette communication à tous les signataires et Parties.
2. L'engagement exprimé conformément au paragraphe 1 du présent article prend effet à la date visée au paragraphe 1 de l'article XXXI de la présente Convention, ou à la date de la communication écrite visée au paragraphe 1 du présent article, si celle-ci est postérieure.
3. Toute entité de pêche susvisée peut exprimer son engagement ferme à respecter les dispositions de la présente Convention si elle était amendée conformément à l'article XXXIV ou à l'article XXXV de la présente Convention par le biais d'une communication écrite adressée à cette fin au dépositaire, conformément à la résolution visée au paragraphe 1 du présent article.
4. L'engagement exprimé conformément au paragraphe 3 du présent article prend effet aux dates visées au paragraphe 3 de l'article XXXIV et au paragraphe 4 de l'article XXXV de la présente Convention, ou à la date de la communication écrite visée au paragraphe 3 du présent article, si celle-ci est postérieure.
Article XXIX
Ratification, acceptation ou approbation
La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des signataires, conformément à leurs législations et procédures nationales.
Article XXX
Adhésion
La présente Convention reste ouverte à l'adhésion de tout Etat ou organisation régionale d'intégration économique :
a) Qui satisfait aux exigences visées à l'article XXVII de la présente Convention ; ou
b) Dont les navires pêchent des stocks de poissons visés par la présente Convention, à la suite de consultations avec les Parties ; ou
c) Qui est invité à un autre titre à adhérer à la présente Convention sur la base d'une décision des Parties.
Article XXXI
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entre en vigueur quinze (15) mois après le dépôt auprès du Dépositaire du septième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion des Parties à la Convention de 1949 qui étaient Parties à cette Convention à la date à laquelle la présente Convention a été ouverte à la signature.
2. Après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, pour tout Etat ou toute organisation régionale d'intégration économique qui satisfait aux exigences de l'article XXVII ou de l'article XXX, la présente Convention entre en vigueur pour cet Etat ou cette organisation régionale d'intégration économique le trentième (30e) jour suivant le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci prévaut, en ce qui concerne les relations entre les Parties à la présente Convention et à la Convention de 1949, sur la Convention de 1949.
4. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, les mesures de conservation et de gestion et les autres arrangements adoptés par la Commission conformément à la Convention de 1949 restent en vigueur jusqu'à leur échéance ou leur abrogation par décision de la Commission ou leur remplacement par d'autres mesures ou arrangements adoptés conformément à la présente Convention.
5. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, toute Partie à la Convention de 1949 qui n'a pas encore accepté d'être liée par la présente Convention est réputée demeurer membre de la Commission, sauf si une telle Partie décide de ne pas rester membre de la Commission en notifiant par écrit cette décision au Dépositaire avant l'entrée en vigueur de la présente Convention.
6. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, pour toutes les Parties à la Convention de 1949, cette dernière est considérée comme ayant pris fin conformément aux règles pertinentes du droit international telles que définies dans l'article 59 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
Article XXXII
Application provisoire
1. Conformément à ses lois et règlements, un Etat ou une organisation régionale d'intégration économique qui satisfait aux exigences de l'article XXVII ou de l'article XXX de la présente Convention peut appliquer provisoirement la présente Convention en notifiant par écrit son intention au dépositaire. Cette application provisoire commence à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ou à la date de réception de ladite notification par le dépositaire, si celle-ci est postérieure.
2. L'application provisoire de la présente Convention par un Etat ou une organisation régionale d'intégration économique visée au paragraphe 1 du présent article prend fin dès l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat ou cette organisation régionale d'intégration économique, ou dès la notification au dépositaire par cet Etat ou cette organisation régionale d'intégration économique de son intention de mettre fin à son application provisoire de la présente Convention.
Article XXXIII
Réserves
La présente Convention n'admet aucune réserve.
Article XXXIV
Amendements
1. Tout membre de la Commission peut proposer un amendement à la présente Convention en fournissant au Directeur le texte de la proposition d'amendement au moins soixante (60) jours avant une réunion de la Commission. Le Directeur fournit dans les meilleurs délais copie de ce texte à tous les autres membres.
2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés conformément au paragraphe 2 de l'article IX de la présente Convention.
3. Les amendements à la présente Convention entrent en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours après que toutes les Parties à la Convention, à la date où les amendements ont été approuvés, aient déposé auprès du dépositaire leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de tels amendements.
4. Les Etats ou organisations régionales d'intégration économique qui deviennent Parties à la présente Convention après l'entrée en vigueur d'amendements à la présente Convention ou à ses annexes sont considérés comme étant Parties à la Convention telle qu'amendée.
Article XXXV
Annexes
1. Les annexes à la présente Convention font partie intégrante de celle-ci et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la présente Convention renvoie également à ses annexes.
2. Tout membre de la Commission peut proposer un amendement à une annexe à la présente Convention en fournissant au Directeur le texte de la proposition d'amendement au moins soixante (60) jours avant une réunion de la Commission. Le Directeur remet dans les meilleurs délais copie de ce texte à tous les autres membres.
3. Les amendements aux annexes sont adoptés conformément au paragraphe 2 de l'article IX de la présente Convention.
4. A moins qu'il n'en soit convenu autrement, les amendements à une annexe entrent en vigueur pour tous les membres de la Commission quatre-vingt-dix (90) jours après leur adoption conformément au paragraphe 3 du présent article.
Article XXXVI
Retrait
1. Toute Partie peut se retirer de la présente Convention à tout moment au terme de douze (12) mois à compter de la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur pour cette Partie, en notifiant par écrit son retrait au dépositaire. Le dépositaire informe les autres Parties du retrait dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de cette notification. Le retrait devient effectif six (6) mois après la réception de ladite notification par le dépositaire.
2. Le présent article s'applique, mutatis mutandis, à toute entité de pêche en ce qui concerne son engagement en vertu de l'article XXVIII de la présente Convention.
Article XXXVII
Dépositaire
Les textes originaux de la présente Convention sont déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique qui en envoie une copie certifiée conforme aux signataires et aux Parties à la présente Convention, ainsi qu'au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies en vue de leur enregistrement et de leur publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Washington, le 14 novembre 2003, en français, anglais et espagnol, les trois textes faisant également foi.
ANNEXE 1
DIRECTIVES ET CRITÈRES POUR L'ÉTABLISSEMENT DE FICHIERS DE NAVIRES
1. En application de l'alinéa k du paragraphe 2 de l'article XII de la présente Convention, chaque Partie tient un fichier des navires autorisés à battre son pavillon et autorisés à pêcher dans la zone de la Convention des stocks de poissons visés par la présente Convention, et veille à ce que les informations suivantes concernant tous ces navires soient inscrites dans ce fichier :
a) Nom du navire, numéro d'immatriculation, noms précédents (s'ils sont connus) et port d'immatriculation ;
b) Photographie du navire sur laquelle apparaît son numéro d'immatriculation ;
c) Nom et adresse du (ou des) propriétaire(s) ;
d) Nom et adresse du (ou des) exploitant(s) et/ou, le cas échéant, du (ou des) administrateur(s) ;
e) Pavillon antérieur (le cas échéant et s'il est connu) ;
f) Indicatif international de signaux radio (le cas échéant) ;
g) Lieu et date de construction ;
h) Type de navire ;
i) Type de méthodes de pêche ;
j) Longueur, largeur et creux de quille ;
k) Tonnage brut ;
l) Puissance du moteur principal ou des moteurs principaux ;
m) Nature de l'autorisation de pêche accordée par l'Etat du pavillon ;
n) Type de congélateur, capacité du congélateur et nombre et capacité des cales à poissons.
2. La Commission peut décider d'exempter les navires des exigences visées au paragraphe 1 de la présente annexe en raison de leur longueur ou d'une autre caractéristique.
3. Chaque Partie fournit au Directeur, conformément aux procédures établies par la Commission, les informations visées au paragraphe 1 de la présente annexe et notifie, dans les meilleurs délais, au Directeur toute modification de ces informations.
4. De plus, chaque Partie notifie sans tarder au Directeur :
a) Tout ajout au fichier ;
b) Toute radiation du fichier en raison :
i) de l'abandon volontaire ou du non-renouvellement de l'autorisation de pêche de la part du propriétaire ou exploitant du navire ;
ii) du retrait de l'autorisation de pêche accordée au navire conformément au paragraphe 2 de l'article XX de la présente Convention ;
iii) du fait que le navire n'est plus autorisé à battre son pavillon ;
iv) de la destruction, du déclassement ou de la perte du navire ; et
v) pour toute autre raison, en précisant laquelle des raisons ci-dessus s'applique.
5. La présente annexe s'applique, mutatis mutandis, aux entités de pêche membres de la Commission.
ANNEXE 2
PRINCIPES ET CRITÈRES RÉGISSANT LA PARTICIPATION DES OBSERVATEURS AUX RÉUNIONS DE LA COMMISSION
1. Le Directeur invite aux réunions de la Commission convoquées conformément à l'article VIII de la présente Convention les organisations intergouvernementales dont les travaux sont pertinents en ce qui concerne l'application de la présente Convention, ainsi que les Etats qui ne sont pas Parties intéressés par la conservation et l'utilisation durable des stocks de poissons visés par la présente Convention qui le demandent.
2. Les organisations non gouvernementales (ONG) visées au paragraphe 2 de l'article XVI de la présente Convention sont autorisées à participer en tant qu'observateurs à toutes les réunions de la Commission et de ses organes subsidiaires convoqués conformément à l'article VIII de la présente Convention, à l'exception des réunions tenues en session exécutive ou des réunions des Chefs de délégation.
3. Toute ONG désireuse de participer en qualité d'observateur à une réunion de la Commission doit notifier sa demande de participation au Directeur au moins cinquante (50) jours avant la réunion. Le Directeur notifie aux membres de la Commission les noms de ces ONG, avec les informations mentionnées au paragraphe 6 de la présente annexe, au moins quarante-cinq (45) jours avant le début de la réunion.
4. Si une réunion de la Commission est tenue avec un préavis de moins de cinquante (50) jours, le Directeur dispose d'une plus grande latitude en ce qui concerne les délais stipulés au paragraphe 3 de la présente annexe.
5. Une ONG qui souhaite participer aux réunions de la Commission et de ses organes subsidiaires peut également être autorisée à le faire sur une base annuelle, sous réserve des dispositions du paragraphe 7 de la présente annexe.
6. Les demandes de participation visées aux paragraphes 3, 4 et 5 de la présente annexe doivent comporter le nom de l'ONG et l'adresse de ses bureaux, ainsi qu'une description de sa mission et de la manière dont sa mission et ses activités sont liées aux travaux de la Commission. Ces informations doivent être mises à jour le cas échéant.
7. Une ONG qui souhaite participer en qualité d'observateur est autorisée à le faire, à moins qu'au moins un tiers des membres de la Commission ne présente par écrit une objection motivée à cette participation.
8. La même documentation généralement mise à la disposition des membres de la Commission est envoyée ou fournie d'une autre manière à tous les observateurs admis à une réunion de la Commission, à l'exception des documents comprenant des données commerciales confidentielles.
9. Tout observateur admis à une réunion de la Commission peut :
a) Assister aux réunions, sous réserve du paragraphe 2 de la présente annexe, mais n'a pas le droit de vote ;
b) Faire des déclarations orales pendant les réunions sur invitation du président ;
c) Distribuer des documents lors de la réunion, avec l'approbation du président ; et
d) Exercer d'autres activités, le cas échéant, et avec l'approbation du président.
10. Le Directeur peut demander aux observateurs des Etats non Parties et des ONG d'acquitter des droits raisonnables et de couvrir les dépenses imputables à leur participation.
11. Tous les observateurs admis à une réunion de la Commission doivent respecter l'ensemble des règles et des procédures applicables aux autres participants à la réunion.
12. Toute ONG qui ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 11 de la présente annexe sera exclue de toute participation future à une réunion, à moins que la Commission n'en décide autrement.
ANNEXE 3
COMITÉ CHARGÉ DE L'EXAMEN DE L'APPLICATION DES MESURES ADOPTÉES PAR LA COMMISSION
Les fonctions du Comité chargé de l'examen de l'application des mesures adoptées par la Commission établi en vertu de l'article X de la présente Convention sont les suivantes :
a) Examiner et contrôler le respect des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission ainsi que des mesures de coopération visées au paragraphe 9 de l'article XVIII de la présente Convention ;
b) Analyser les informations par pavillon ou, lorsque ces informations par pavillon ne sont pas appropriées dans le cas considéré, par navire, ainsi que toute autre information nécessaire à l'exercice de ses fonctions ;
c) Fournir à la Commission les informations, les conseils techniques et les recommandations relatifs à l'application et au respect des mesures de conservation et de gestion ;
d) Recommander à la Commission des moyens de promouvoir la compatibilité des mesures de gestion de la pêche des membres de la Commission ;
e) Recommander à la Commission des moyens de promouvoir l'application effective du paragraphe 10 de l'article XVIII de la présente Convention ;
f) En concertation avec le Comité scientifique consultatif, recommander à la Commission les priorités et objectifs du programme pour la collecte de données et le suivi établi à l'alinéa i du paragraphe 1 de l'article VII de la présente Convention, et analyser et évaluer les résultats de ce programme ;
g) Exercer toute autre fonction qui lui est confiée par la Commission.
ANNEXE 4
COMITÉ SCIENTIFIQUE CONSULTATIF
Les fonctions du Comité scientifique consultatif établi en vertu de l'article XI de la présente Convention sont les suivantes :
a) Examiner les plans, propositions et programmes de recherche de la Commission, et fournir à la Commission les conseils qu'il estime appropriés ;
b) Examiner les évaluations, analyses, recherches ou travaux pertinents, ainsi que les recommandations préparées pour la Commission par son personnel scientifique avant l'examen de ces recommandations par la Commission, et fournir, le cas échéant, des informations, conseils et commentaires complémentaires sur ces questions à la Commission ;
c) Recommander à la Commission des thèmes et des questions spécifiques à étudier par le personnel scientifique dans le cadre de ses travaux futurs ;
d) En concertation avec le Comité chargé de l'examen de l'application des mesures adoptées par la Commission, recommander à la Commission les priorités et objectifs du programme pour la collecte de données et le suivi établi à l'alinéa i du paragraphe 1 de l'article VII de la présente Convention, et analyser et évaluer les résultats de ce programme ;
e) Assister la Commission et le Directeur dans la recherche de sources de financement pour conduire les recherches entreprises dans le cadre de la présente Convention ;
f) Développer et promouvoir la coopération entre les membres de la Commission par l'intermédiaire de leurs institutions de recherche, dans le but d'approfondir la connaissance et l'entendement des stocks de poissons visés par la présente Convention ;
g) Promouvoir et faciliter, le cas échéant, la coopération de la Commission avec d'autres organisations publiques ou privées, nationales ou internationales, ayant des objectifs similaires ;
h) Examiner toute question qui lui est soumise par la Commission ;
i) Exercer toute autre fonction et mission requise par la Commission ou dont celle-ci l'a chargé.