1. La Commission et ses membres encouragent tous les Etats et les organisations régionales d'intégration économique visés à l'article XXVII de la présente Convention et, le cas échéant, les entités de pêche visées à l'article XXVIII de la présente Convention qui ne sont pas membres de la Commission, à le devenir ou à adopter des lois et règlements conformes à la présente Convention.
2. Les membres de la Commission échangent des informations, directement ou par l'intermédiaire de la Commission, concernant les activités des navires des non-membres qui compromettent l'efficacité de la présente Convention.
3. La Commission et ses membres coopèrent, de manière compatible avec la présente Convention et le droit international, en vue de dissuader conjointement les navires des non-membres de pratiquer des activités compromettant l'efficacité de la présente Convention. A cette fin, les membres attirent, entre autres, l'attention des non-membres sur les activités de ce type pratiquées par leurs navires.