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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1141 du 7 octobre 2014 portant publication de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les Etats-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (ensemble quatre annexes), signée à Washington le 14 novembre 2003 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1141 du 7 octobre 2014 portant publication de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les Etats-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (ensemble quatre annexes), signée à Washington le 14 novembre 2003 (1))


1. La Commission s'attache à adopter des mesures relatives à l'assistance technique, au transfert de technologie, à la formation et à d'autres formes de coopération, afin d'aider les pays en développement membres de la Commission à se conformer à leurs obligations découlant de la présente Convention, ainsi que pour améliorer leur capacité à développer la pêche relevant de leur juridiction nationale respective et pour participer de manière durable à la pêche en haute mer.
2. Les membres de la Commission facilitent et promeuvent cette coopération, en particulier la coopération technique et financière, et le transfert de technologie, en tant que de besoin, pour la mise en œuvre effective du paragraphe 1 du présent article.


Article XXIV
Coopération avec d'autres organisations ou arrangements


1. La Commission coopère avec des organisations et des arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux, régionaux et mondiaux et, le cas échéant, établit des arrangements institutionnels appropriés tels que des comités consultatifs, en accord avec ces organisations et arrangements, dans le but de promouvoir la réalisation de l'objectif de la présente Convention, d'obtenir les meilleures informations scientifiques disponibles, et d'éviter les doubles emplois s'agissant de leurs travaux.
2. La Commission, en accord avec les organisations ou arrangements appropriés, adopte les règles de fonctionnement des arrangements institutionnels établis conformément au paragraphe 1 du présent article.
3. Lorsque la zone de la Convention empiète sur une zone réglementée par une autre organisation de gestion des pêcheries, la Commission coopère avec cette organisation afin de garantir la réalisation de l'objectif de la présente Convention. A cette fin, au moyen de consultations ou d'autres arrangements, la Commission s'attache à convenir avec l'autre organisation des mesures pertinentes à prendre, permettant par exemple d'assurer l'harmonisation et la compatibilité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission et l'autre organisation, ou de décider que la Commission ou l'autre organisation, selon le cas, évite de prendre dans cette zone des mesures relatives aux espèces réglementées par l'autre partie.
4. Les dispositions du paragraphe 3 du présent article s'appliquent, le cas échéant, au cas des stocks de poissons traversant, au cours de leur migration, des zones relevant de la compétence de la Commission ou d'une ou de plusieurs autres organisations ou arrangements.