1. La Commission établit des règles de confidentialité applicables à toutes les instances et personnes ayant accès aux informations en vertu de la présente Convention.
2. Nonobstant les règles de confidentialité adoptées conformément au paragraphe 1 du présent article, quiconque ayant accès à ces informations confidentielles peut les divulguer dans le cadre de procédures juridiques ou administratives, si l'autorité compétente concernée le demande.