Article XVII
Droits des Etats
Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée d'une manière susceptible de porter atteinte ou de nuire à la souveraineté, aux droits souverains, ou à la juridiction exercée par tout Etat conformément au droit international, ainsi qu'à sa position ou à son point de vue sur des questions relatives au droit de la mer.
Article XVIII
Application, respect de la réglementation et pouvoirs de police des Parties
1. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour garantir l'application et le respect de la présente Convention et de toute mesure de conservation et de gestion adoptée en vertu de celle-ci, y compris l'adoption des lois et règlements nécessaires.
2. Chaque Partie fournit à la Commission toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'objectif de la présente Convention, y compris les informations statistiques et biologiques et celles relatives à ses activités de pêche dans la zone de la Convention, et met à disposition de la Commission les informations concernant les actions entreprises pour appliquer les mesures adoptées conformément à la présente Convention, lorsque la Commission le requiert et en tant que de besoin, sous réserve des dispositions de l'article XXII de la présente Convention et conformément aux règles de procédure élaborées et adoptées par la Commission.
3. Chaque Partie doit, dans les meilleurs délais, par l'intermédiaire du Directeur, informer le Comité chargé de l'examen de l'application des mesures adoptées par la Commission établi conformément aux dispositions de l'article X de la présente Convention :
a) Des dispositions juridiques et administratives, y compris celles relatives aux infractions et aux sanctions, concernant le respect des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission ;
b) Des mesures prises pour garantir le respect des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission, y compris, le cas échéant, l'analyse de cas particuliers et de la décision finale adoptée.
4. Chaque Partie :
a) Autorise l'utilisation et la diffusion, sous réserve des règles de confidentialité applicables, des informations pertinentes collectées par des observateurs embarqués de la Commission ou d'un programme national ;
b) Veille à ce que les propriétaires et/ou les capitaines des navires autorisent la Commission, conformément aux règles de procédure adoptées par celle-ci dans ce domaine, à collecter et analyser les informations nécessaires à l'exercice des fonctions du Comité chargé de l'examen de l'application des mesures adoptées par la Commission ;
c) Fournit tous les six mois à la Commission un rapport portant sur les activités de ses navires thoniers et toute autre information nécessaire aux travaux du Comité chargé de l'examen de l'application des mesures adoptées par la Commission.
5. Chaque Partie prend des mesures afin de garantir que les navires opérant dans les eaux relevant de sa juridiction nationale satisfont à la présente Convention et aux mesures adoptées en vertu de celle-ci.
6. Chaque Partie, lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'un navire battant pavillon d'un autre Etat se livre à une activité qui compromet l'efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées pour la zone de la Convention, attire sur ce point l'attention de l'Etat du pavillon concerné et peut, le cas échéant, attirer l'attention de la Commission sur ce point. La Partie en question doit fournir à l'Etat du pavillon tous les éléments de preuve recueillis et peut en remettre un résumé à la Commission. La Commission s'abstient de diffuser ces informations avant que l'Etat du pavillon n'ait eu la possibilité de commenter, dans un délai raisonnable, les allégations et les éléments de preuve soumis à sa considération ou d'y faire objection, selon le cas.
7. Chaque Partie, à la demande de la Commission ou d'une quelconque autre Partie et, lorsque des informations pertinentes selon lesquelles un navire relevant de sa juridiction a exercé des activités allant à l'encontre des mesures adoptées conformément à la présente Convention lui ont été communiquées, doit mener une enquête approfondie et, le cas échéant, agir conformément à sa législation nationale et informer, dans les meilleurs délais, la Commission et, s'il y a lieu, l'autre Partie, des conclusions de son enquête et des actions entreprises.
8. Chaque Partie applique, conformément à sa législation nationale et d'une manière compatible avec le droit international, des sanctions d'une gravité suffisante pour garantir efficacement le respect des dispositions de la présente Convention et des mesures adoptées en vertu de celle-ci et priver les contrevenants des bénéfices de leurs activités illégales, y compris, le cas échéant, le rejet, la suspension ou le retrait de leur autorisation de pêcher.
9. Les Parties dont les côtes sont limitrophes de la zone de la Convention, ou dont les navires pêchent des stocks de poissons visés par la présente Convention ou sur le territoire desquelles les captures sont débarquées et traitées coopèrent afin de garantir le respect de la présente Convention et l'application des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission, y compris, en tant que de besoin, par l'adoption de mesures et de programmes de coopération.
10. Si la Commission détermine que des navires pêchant dans la zone de la Convention ont exercé des activités qui compromettent l'efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission ou qui les enfreignent d'une autre manière, les Parties peuvent engager une action, en accord avec les recommandations adoptées par la Commission et conformément à la présente Convention et au droit international, pour dissuader ces navires d'exercer de telles activités jusqu'à ce que l'Etat du pavillon ait pris les mesures appropriées pour s'assurer que ces navires ne poursuivront pas ces activités.
Article XIX
Application, respect de la réglementation et pouvoirs de police des entités de pêche
L'article XVIII de la présente Convention s'applique mutatis mutandis aux entités de pêche membres de la Commission.
Article XX
Obligations des Etats du pavillon
1. Chaque Partie, conformément au droit international, prend les mesures nécessaires pour garantir que les navires battant son pavillon respectent les dispositions de la présente Convention ainsi que les mesures de conservation et de gestion adoptées en vertu de celle-ci, et qu'ils ne se livrent à aucune activité compromettant l'efficacité de ces mesures.
2. Aucune Partie ne permet à un navire autorisé à battre son pavillon d'être utilisé pour la pêche des stocks de poissons visés par la présente Convention, à moins qu'il n'y ait été autorisé par l'autorité ou les autorités compétentes de cette Partie. Une Partie ne permet aux navires battant son pavillon d'être utilisés pour la pêche dans la zone de la Convention que lorsqu'elle peut s'acquitter efficacement des responsabilités qui lui incombent en ce qui concerne ces navires conformément à la présente Convention.
3. Outre ses obligations susvisées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, chaque Partie prend les mesures nécessaires pour garantir que les navires battant son pavillon ne pêchent pas dans les zones relevant de la souveraineté ou de la juridiction nationale d'un autre Etat de la zone de la Convention sans détenir la licence, le permis ou l'autorisation correspondant, délivré par les autorités compétentes de cet Etat.
Article XXI
Obligations des entités de pêche
L'article XX de la présente Convention s'applique mutatis mutandis aux entités de pêche membres de la Commission.