1. Les membres de la Commission conviennent de conserver, avec l'ensemble de ses actifs et de ses passifs, et de renforcer la Commission Interaméricaine du Thon Tropical établie par la Convention de 1949.
2. La Commission est constituée de sections composées d'un (1) à quatre (4) commissaires désignés par chaque membre, qui peuvent être accompagnés des experts et conseillers dont ce membre juge la présence opportune.
3. La Commission possède la personnalité juridique et jouit, dans le cadre de ses relations avec d'autres organisations internationales ainsi qu'avec ses membres, de la capacité juridique nécessaire à l'exercice de ses fonctions et à la réalisation de son objectif, conformément au droit international. Les immunités et privilèges dont bénéficient la Commission et ses agents sont soumis à un accord entre la Commission et le membre concerné.
4. Le siège de la Commission est maintenu à San Diego, Californie, Etats-Unis d'Amérique.
Article VII
Fonctions de la Commission
1. La Commission exerce les fonctions suivantes, en accordant la priorité aux thons et aux espèces apparentées :
a) Promouvoir, mener et coordonner les recherches scientifiques sur l'abondance, la biologie et la biométrie dans la zone de la Convention des stocks de poissons visés par la présente Convention et, en tant que de besoin, des espèces associées ou dépendantes ainsi que sur l'incidence des facteurs naturels et des activités humaines sur les populations de ces stocks et espèces ;
b) Adopter des normes en vue de la collecte, de la vérification, et de l'échange et de la communication en temps opportun des données relatives à la pêche des stocks de poissons visés par la présente Convention ;
c) Adopter des mesures fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles pour garantir la conservation et l'utilisation durable à long terme des stocks de poissons visés par la présente Convention et pour maintenir ou rétablir les populations des espèces exploitées à des niveaux d'abondance susceptibles de produire un rendement constant maximum, entre autres, en définissant un volume admissible des captures des stocks de poissons déterminé par la Commission et/ou un niveau total de capacité de pêche et/ou le niveau d'effort de pêche admissible pour la zone de la Convention dans son ensemble ;
d) Déterminer si, au vu des meilleures informations scientifiques disponibles, un stock de poissons donné visé par la présente Convention est totalement exploité ou surexploité et, sur cette base, si une augmentation de la capacité de pêche ou du niveau de l'effort de pêche est susceptible de mettre en péril la conservation de ce stock ;
e) S'agissant des stocks visés à l'alinéa d du présent paragraphe, déterminer, sur la base de critères adoptés ou appliqués par la Commission, dans quelle mesure les intérêts en matière de pêche des nouveaux membres de la Commission pourraient être pris en considération, en tenant compte des normes et pratiques internationales pertinentes ;
f) Adopter, en tant que de besoin, des mesures et des recommandations en matière de conservation et de gestion pour les espèces appartenant au même écosystème et qui sont affectées par la pêche d'espèces de poissons visées par la présente Convention, ou qui sont dépendantes de ces espèces ou associées avec elles, afin de maintenir ou de rétablir les populations de ces espèces au-dessus du niveau auquel leur reproduction pourrait être sérieusement menacée ;
g) Adopter les mesures appropriées pour éviter, limiter et réduire au minimum le gaspillage, les rejets, les captures par engins perdus ou abandonnés, la capture d'espèces non visées (de poissons ou autres espèces) ainsi que les effets sur les espèces associées ou dépendantes, en particulier les espèces menacées d'extinction ;
h) Adopter les mesures appropriées en vue d'empêcher ou de faire cesser la surexploitation et la surcapacité de pêche et faire en sorte que l'effort de pêche n'atteigne pas un niveau incompatible avec l'utilisation durable des stocks de poissons visés par la présente Convention ;
i) Etablir un programme exhaustif de collecte des données et de suivi comprenant les éléments que la Commission juge nécessaires. Chaque membre de la Commission peut également conserver son propre programme, conforme aux directives adoptées par la Commission ;
j) Garantir que l'élaboration des mesures qui seront adoptées conformément aux alinéas a à i du présent paragraphe prenne dûment en considération le besoin de coordination et de compatibilité avec les mesures adoptées conformément à l'APICD ;
k) Promouvoir, pour autant que possible, la mise au point et l'utilisation d'engins et de techniques de pêche sélectifs, sans danger pour l'environnement et d'un bon rapport coût-efficacité, ainsi que d'autres activités associées, y compris les activités liées, entre autres, au transfert de technologie et à la formation ;
l) Définir, en tant que de besoin, des critères et prendre des décisions, portant sur la répartition du volume admissible de captures, ou la capacité de pêche totale admissible, y compris la capacité de charge, ou le niveau de l'effort de pêche, en tenant compte de tous les facteurs pertinents ;
m) Appliquer l'approche de précaution conformément aux dispositions de l'article IV de la présente Convention. Lorsque la Commission adopte des mesures conformément à l'approche de précaution en l'absence d'informations scientifiques appropriées, ainsi que prévu au paragraphe 2 de l'article IV de la présente Convention, la Commission s'efforce d'obtenir dans les meilleurs délais les informations scientifiques nécessaires au maintien ou à la modification de ces mesures ;
n) Promouvoir l'application de toutes les dispositions pertinentes du Code de conduite et d'autres instruments internationaux pertinents, y compris, entre autres, les Plans d'action internationaux adoptés par l'OAA dans le cadre du Code de conduite ;
o) Nommer le Directeur de la Commission ;
p) Approuver son programme de travail ;
q) Approuver son budget, conformément aux dispositions de l'article XIV de la présente Convention ;
r) Approuver les comptes au titre du dernier exercice budgétaire ;
s) Adopter ou amender ses propres règles et procédures, règlements financiers et autres règlements administratifs internes nécessaires à l'exercice de ses fonctions ;
t) Assurer le Secrétariat de l'APICD, en tenant compte des dispositions du paragraphe 3 de l'article XIV de la présente Convention ;
u) Etablir les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires ;
v) Adopter toute autre mesure ou recommandation, fondée sur des informations pertinentes, y compris les meilleures informations scientifiques disponibles, nécessaires à la réalisation de l'objectif de la présente Convention, y compris des mesures non discriminatoires et transparentes conformes au droit international, afin d'empêcher, de dissuader et d'éliminer les activités qui compromettent l'efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission.
2. La Commission entretient un personnel qualifié sur les questions relatives à la présente Convention, y compris dans les domaines administratif, scientifique et technique, sous la supervision du Directeur, et veille à ce qu'il comprenne tout le personnel nécessaire à une application efficace et effective de la présente Convention. La Commission doit rechercher le personnel disponible le plus qualifié, et prendre dûment en considération l'importance de recruter ce personnel sur une base équitable afin de promouvoir une représentation et une participation larges des membres de la Commission.
3. Lorsqu'elle examine les directives à formuler pour le programme de travail sur les questions scientifiques que doit traiter le personnel scientifique, la Commission tient compte, entre autres, des conseils, des recommandations et des rapports du Comité scientifique consultatif établi en vertu de l'article XI de la présente Convention.
Article VIII
Réunions de la Commission
1. Les réunions ordinaires de la Commission se tiennent au moins une fois par an, au lieu et à la date convenus par la Commission.
2. La Commission peut également tenir des réunions extraordinaires lorsqu'elle le juge nécessaire. Ces réunions sont convoquées à la demande d'au moins deux membres de la Commission, sous réserve qu'une majorité de membres appuie cette demande.
3. Les réunions de la Commission ne se tiennent que lorsque le quorum est atteint. Celui-ci est atteint lorsque deux tiers des membres de la Commission sont présents. Cette règle s'applique également aux réunions des organes subsidiaires établis en vertu de la présente Convention.
4. Les réunions se tiennent en anglais et en espagnol, et les documents de la Commission sont élaborés dans ces deux langues.
5. Les membres élisent un Président et un Vice-président entre, à moins qu'il n'en soit décidé autrement, les distinctes Parties à la présente Convention. Ces deux fonctionnaires sont élus pour une période d'un (1) an et restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs.
Article IX
Prise de décisions
1. Sauf disposition contraire, toutes les décisions prises par la Commission lors de réunions convoquées conformément à l'article VIII de la présente Convention le sont par consensus des membres de la Commission présents lors de la réunion en question.
2. Les décisions concernant l'adoption d'amendements à la présente Convention et à ses annexes ainsi que les invitations à adhérer à la présente Convention conformément au paragraphe c de l'article XXX de la présente Convention requièrent le consensus de toutes les Parties. Dans ce cas, le Président de la réunion doit veiller à ce que tous les membres de la Commission aient la possibilité d'exprimer leurs points de vue sur les propositions de décision, dont les Parties tiennent compte pour prendre la décision finale.
3. Le consensus de tous les membres de la Commission est requis pour les décisions concernant :
a) L'adoption et l'amendement du budget de la Commission, ainsi que les décisions qui définissent les modalités et la part des contributions de ses membres ;
b) Les questions visées à l'alinéa l du paragraphe 1 de l'article VII de la présente Convention.
4. S'agissant des décisions mentionnées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, si une Partie ou un membre de la Commission, le cas échéant, est absent lors de la réunion en question et n'a pas envoyé une notification conformément au paragraphe 6 du présent article, le Directeur notifie à cette Partie ou à ce membre la décision prise lors de ladite réunion. Si, dans un délai de trente (30) jours après la réception de cette notification par la Partie ou le membre, le Directeur n'a pas reçu de réponse de cette Partie ou de ce membre, cette Partie ou ce membre est présumé s'être associé au consensus sur la décision en question. Si, dans ce délai de trente (30) jours, cette Partie ou ce membre répond par écrit qu'il ne peut s'associer au consensus sur la décision en question, celle-ci est sans effet, et la Commission s'efforce de parvenir à un consensus aussitôt que possible.
5. Lorsqu'une Partie ou un membre de la Commission qui était absent lors d'une réunion notifie au Directeur qu'il ne peut s'associer au consensus sur une décision prise lors de cette réunion, conformément au paragraphe 4 du présent article, ce membre ne peut s'opposer au consensus sur la même question s'il est absent lors de la réunion suivante de la Commission à l'ordre du jour de laquelle figure cette question.
6. Si un membre de la Commission n'est pas en mesure d'assister à une réunion de la Commission en raison de circonstances exceptionnelles et imprévues indépendantes de sa volonté :
a) Il le notifie par écrit au Directeur, si possible avant le début de la réunion ou, dans les autres cas, aussitôt que possible. Cette notification est effective dès que le Directeur en accuse réception au membre concerné ; et
b) Par la suite et dès que possible, le Directeur notifie à ce membre toutes les décisions prises à cette réunion conformément au paragraphe 1 du présent article ;
c) Dans un délai de trente (30) jours après la notification mentionnée dans l'alinéa b du présent paragraphe, ce membre peut notifier par écrit au Directeur qu'il ne peut s'associer au consensus sur une ou plusieurs de ces décisions. Dans ce cas, la décision ou les décisions en question sont sans effet, et la Commission s'efforce de parvenir à un consensus aussitôt que possible.
7. Les décisions adoptées par la Commission conformément à la présente Convention lient tous les membres quarante-cinq (45) jours après leur notification, sauf indication contraire dans la présente Convention ou à moins qu'il n'en ait été convenu autrement lors de la prise de décision.
Article X
Comité chargé de l'examen de l'application des mesures adoptées par la Commission
1. La Commission établit un Comité chargé de l'examen de l'application des mesures adoptées par la Commission, composé des représentants désignés à cet effet par chaque membre de la Commission, qui peuvent être accompagnés des experts et conseillers dont ces membres jugent la présence opportune.
2. Les fonctions du Comité sont celles établies à l'annexe 3 de la présente Convention.
3. Dans l'exercice de ses fonctions, le Comité peut, le cas échéant, et avec l'agrément de la Commission, consulter toute autre organisation de gestion des pêcheries, toute autre organisation technique ou scientifique, compétente sur le thème de cette consultation, et peut solliciter des conseils d'experts, en tant que de besoin, cas par cas.
4. Le Comité s'efforce d'adopter ses rapports et recommandations par consensus. Si tous les efforts déployés pour parvenir à un consensus échouent, les rapports doivent l'indiquer et refléter les opinions majoritaires et minoritaires. A la demande d'un membre quelconque du Comité, les opinions de ce membre sur tout ou partie des rapports seront également reproduites.
5. Le Comité tient au moins une réunion par an, de préférence à l'occasion de la réunion ordinaire de la Commission.
6. Le Comité peut convoquer d'autres réunions, à la demande d'au moins deux (2) membres de la Commission, sous réserve qu'une majorité de membres appuie cette demande.
7. Le Comité exerce ses fonctions conformément aux règles de procédures, directives et instructions adoptées par la Commission.
8. Pour appuyer les travaux du Comité, le personnel de la Commission doit :
a) Collecter les informations nécessaires aux travaux du Comité et élaborer une base de données, conformément aux procédures établies par la Commission ;
b) Fournir les analyses statistiques que le Comité juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions ;
c) Préparer les rapports du Comité ;
d) Diffuser aux membres du Comité toutes les informations pertinentes, en particulier celles visées à l'alinéa a du paragraphe 8 du présent article.
Article XI
Comité scientifique consultatif
1. La Commission établit un Comité scientifique consultatif, composé d'un représentant désigné par chaque membre de la Commission, ayant les qualifications appropriées ou l'expérience requise dans le domaine de compétence du Comité, et qui peut être accompagné des experts ou conseillers dont ce membre juge la présence opportune.
2. La Commission peut inviter des organisations ou des personnes ayant une expérience scientifique reconnue dans les domaines liés à ses travaux, à participer aux travaux du Comité.
3. Les fonctions du Comité sont celles établies à l'annexe 4 de la présente Convention.
4. Le Comité se réunit au moins une fois par an, de préférence avant la tenue d'une réunion de la Commission.
5. Le Comité peut convoquer d'autres réunions, à la demande d'au moins deux (2) membres de la Commission, sous réserve qu'une majorité de membres appuie cette demande.
6. Le Directeur exerce les fonctions de Président du Comité ou peut déléguer l'exercice de ces fonctions, sous réserve de l'approbation de la Commission.
7. Le Comité s'efforce d'adopter ses rapports et recommandations par consensus. Si tous les efforts déployés pour parvenir à un consensus échouent, les rapports doivent l'indiquer et refléter les opinions majoritaires et minoritaires. A la demande d'un membre quelconque du Comité, les opinions de ce membre sur tout ou partie des rapports seront également reproduites.
Article XII
Administration
1. La Commission nomme, conformément aux règles de procédure adoptées et en tenant compte de tous les critères qui y sont établis, un Directeur dont les compétences dans le domaine de la présente Convention sont établies et généralement reconnues, en particulier en ce qui concerne ses aspects scientifiques, techniques et administratifs, qui rend compte à la Commission et que la Commission peut révoquer à sa discrétion. Le mandat du Directeur est de quatre (4) ans et il peut être reconduit dans ses fonctions autant de fois que la Commission le décide.
2. Les fonctions du Directeur sont les suivantes :
a) Elaborer des plans et des programmes de recherche pour la Commission ;
b) Préparer des prévisions budgétaires pour la Commission ;
c) Autoriser le versement de fonds en vue de la mise en œuvre du programme de travail et du budget approuvés par la Commission et tenir la comptabilité des fonds ainsi employés ;
d) Nommer, révoquer et diriger le personnel administratif, scientifique, technique et autres nécessaire à l'exercice des fonctions de la Commission, conformément aux règles de procédure adoptées par la Commission ;
e) Le cas échéant, aux fins du fonctionnement efficace de la Commission, nommer un Coordonnateur des recherches scientifiques, conformément à l'alinéa d du paragraphe 2 du présent article, exerçant ses fonctions sous la supervision du Directeur, qui lui confie les fonctions et responsabilités qu'il estime appropriées ;
f) Organiser la coopération avec d'autres organisations ou personnes, le cas échéant, lorsqu'elle est nécessaire à l'exercice des fonctions de la Commission ;
g) Coordonner les travaux de la Commission avec ceux des organisations et des personnes avec lesquelles la coopération a été organisée par le Directeur ;
h) Rédiger des rapports administratifs, scientifiques et autres pour la Commission ;
i) Préparer des projets d'ordre du jour pour les réunions de la Commission et de ses organes subsidiaires et convoquer ces réunions, en concertation avec les membres de la Commission et en prenant en considération leurs propositions, et fournir un soutien administratif et technique pour ces réunions ;
j) Garantir la publication et la diffusion des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission et en vigueur et, dans la mesure du possible, la tenue et la diffusion de listes des autres mesures de conservation et de gestion applicables adoptées par les membres de la Commission et en vigueur dans la zone de la Convention ;
k) Veiller à la tenue d'un fichier fondé, entre autres, sur les informations fournies à la Commission en vertu de l'annexe 1 de la présente Convention, relatives aux navires pêchant dans la zone de la Convention, ainsi qu'à la diffusion périodique des informations contenues dans ce fichier à tous les membres de la Commission et, à sa demande, à tout membre en particulier ;
l) Agir en tant que représentant légal de la Commission ;
m) Exercer toute autre fonction nécessaire pour garantir le fonctionnement efficace et effectif de la Commission et les autres fonctions dont l'a chargé la Commission.
3. Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur et le personnel de la Commission s'abstiennent d'agir d'une manière qui pourrait être incompatible avec leur statut ou avec l'objectif et les dispositions de la présente Convention. Ils n'ont pas non plus d'intérêt financier dans des activités telles que l'étude et la recherche, l'exploration, l'exploitation, le traitement et la commercialisation des stocks de poissons visés par la présente Convention. Ils veillent de même, pendant l'exercice de leurs fonctions au sein de la Commission et ultérieurement, à ne divulguer aucune information confidentielle qu'ils auraient obtenue ou à laquelle ils auraient eu accès dans l'exercice de leurs fonctions.
Article XIII
Personnel scientifique
Le Personnel scientifique travaille sous la supervision du Directeur, et du Coordonnateur des recherches scientifiques si celui-ci est nommé conformément aux alinéas d et e du paragraphe 2 de l'article XII de la présente Convention, et exerce les fonctions suivantes, en accordant la priorité aux thons et aux espèces apparentées :
a) Mener les projets de recherche scientifique et autres activités de recherche approuvés par la Commission en vertu des plans de travail adoptés à cet effet ;
b) Fournir à la Commission, par l'intermédiaire du Directeur, des conseils scientifiques et des recommandations en appui à l'élaboration de mesures de conservation et de gestion et d'autres questions pertinentes, après consultation avec le Comité scientifique consultatif, sauf dans les cas où des délais évidents limitent la possibilité qu'a le Directeur de fournir à la Commission ces conseils ou recommandations en temps opportun ;
c) Fournir au Comité scientifique consultatif les informations nécessaires à l'exercice de ses fonctions visées à l'annexe 4 de la présente Convention ;
d) Fournir à la Commission, par l'intermédiaire du Directeur, des recommandations en vue de recherches scientifiques venant appuyer les fonctions de la Commission, conformément à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article VII de la présente Convention ;
e) Collecter et analyser les informations relatives à l'état présent et passé et aux tendances que présentent les stocks de poissons visés par la présente Convention ;
f) Fournir à la Commission, par l'intermédiaire du Directeur, des propositions de normes en vue de la collecte, de la vérification, et de l'échange et de la notification en temps opportun des données relatives à la pêche des stocks de poissons visés par la présente Convention ;
g) Collecter des données statistiques et tout type de rapports relatifs aux captures des stocks de poissons visés par la présente Convention, aux opérations des navires dans la zone de la Convention, ainsi que toute autre information pertinente relative à la pêche de ces stocks, y compris, le cas échéant, les aspects sociaux et économiques ;
h) Etudier et analyser les informations relatives aux méthodes et procédures destinées au maintien et à l'augmentation des stocks de poissons visés par la présente Convention ;
i) Publier ou diffuser par d'autres moyens des rapports présentant ses conclusions et d'autres rapports entrant dans le champ d'application de la présente Convention, ainsi que les données scientifiques, statistiques et autres liées à la pêche des stocks de poissons visés par la présente Convention, en veillant au respect de la confidentialité, conformément aux dispositions de l'article XXII de la présente Convention ;
j) Exercer les autres fonctions et tâches qui peuvent lui être imparties.
Article XIV
Budget
1. La Commission adopte tous les ans son budget pour l'année suivante, conformément au paragraphe 3 de l'article IX de la présente Convention. Lorsqu'elle détermine le montant du budget, la Commission doit dûment prendre en considération le principe du rapport coût-efficacité.
2. Le Directeur soumet à l'examen de la Commission un projet détaillé de budget annuel qui précise les dépenses envisagées à partir des contributions visées au paragraphe 1 de l'article XV ainsi que celles visées au paragraphe 3 de l'article XV de la présente Convention.
3. La Commission tient une comptabilité séparée pour les activités réalisées en vertu de la présente Convention et en vertu de l'APICD. Les services fournis à l'APICD et les coûts estimés correspondants sont détaillés dans le budget de la Commission. Le Directeur fournit à la Réunion des Parties à l'APICD pour approbation, et avant le début de l'année au cours de laquelle ces services doivent être fournis, des estimations des services et des coûts correspondant aux tâches qui doivent être menées en vertu de cet Accord.
4. Les comptes de la Commission sont soumis chaque année à un audit financier indépendant.
Article XV
Contributions
1. Le montant de la contribution de chaque membre de la Commission au budget est défini conformément au schéma adopté et, selon les circonstances, amendé par la Commission, conformément au paragraphe 3 de l'article IX de la présente Convention. Le schéma adopté par la Commission doit être transparent et équitable pour tous les membres et détaillé dans le règlement financier de la Commission.
2. Les contributions convenues conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article doivent permettre le fonctionnement de la Commission et financer en temps utile le budget annuel voté conformément au paragraphe 1 de l'article XIV de la présente Convention.
3. La Commission doit établir un fonds destiné à recevoir des contributions volontaires pour la recherche et la conservation des stocks de poissons visés par la présente Convention et, le cas échéant, des espèces associées ou dépendantes, ainsi que pour la conservation de l'environnement marin.
4. Sans préjudice des dispositions de l'article IX de la présente Convention, et à moins que la Commission n'en décide autrement, si un membre de la Commission accumule des arriérés de contributions d'un montant égal ou supérieur à la somme des contributions qu'il doit au titre des vingt-quatre mois précédents, ce membre n'a pas le droit de participer à la prise de décision au sein de la Commission avant d'avoir satisfait à ses obligations en vertu du présent article.
5. Chaque membre de la Commission couvre les dépenses liées à sa participation aux réunions de la Commission et de ses organes subsidiaires.
Article XVI
Transparence
1. La Commission, dans son processus de prise de décisions et dans ses autres activités, promeut la transparence quant à l'application de la présente Convention, entre autres, par le biais de :
a) La diffusion publique des informations pertinentes non confidentielles ; et
b) Le cas échéant, la facilitation des consultations avec les organisations non gouvernementales, les représentants de l'industrie de la pêche, en particulier de la flotte de pêche, et d'autres instances et personnes intéressées, ainsi que leur participation effective.
2. Les représentants des Etats non Parties, des organisations intergouvernementales appropriées et des organisations non gouvernementales, y compris des organisations écologistes dont l'expérience est reconnue dans les domaines de compétence de la Commission, ainsi que l'industrie thonière de tout membre de la Commission opérant dans la zone de la Convention, en particulier la flotte de pêche thonière, ont la possibilité de participer aux réunions de la Commission et de ses organes subsidiaires, en qualité d'observateurs ou autres, selon le cas, conformément aux principes et critères établis à l'annexe 2 de la présente Convention ou à ceux que la Commission peut adopter. Ces participants doivent avoir accès en temps opportun aux informations pertinentes, sous réserve des règles de procédure et de confidentialité adoptées par la Commission en ce qui concerne l'accès à ce type d'informations.