1. Les membres de la Commission, directement et par l'intermédiaire de la Commission, appliquent l'approche de précaution, telle que définie dans les dispositions pertinentes du Code de conduite et/ou de l'Accord de New York de 1995, pour la conservation, la gestion et l'utilisation durable des stocks de poissons visés par la présente Convention.
2. En particulier, les membres de la Commission prennent d'autant plus de précautions que les informations sont incertaines, peu fiables ou inadéquates. Le manque d'informations scientifiques adéquates ne saurait être invoqué pour ne pas prendre de mesures de conservation et de gestion ou pour en différer l'adoption.
3. Lorsque l'état des stocks de poissons visés ou des espèces non visées, ou des espèces associées ou dépendantes devient préoccupant, les membres de la Commission renforcent la surveillance qu'ils exercent sur ces stocks et espèces afin d'évaluer leur état et l'efficacité des mesures de conservation et de gestion. Ils révisent régulièrement ces mesures en fonction des nouvelles informations scientifiques disponibles.
Article V
Compatibilité des mesures de conservation et de gestion
1. Aucune disposition de la présente Convention ne doit porter atteinte ou nuire à la souveraineté ou aux droits souverains des Etats côtiers liés à l'exploration et à l'exploitation, à la conservation et à la gestion des ressources biologiques marines dans les zones relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction nationale tels qu'établis dans la Convention sur le droit de la mer ou au droit qu'ont tous les Etats à ce que leurs ressortissants pêchent en haute mer conformément à la Convention sur le droit de la mer.
2. Les mesures de conservation et de gestion établies pour la haute mer et celles adoptées pour les zones relevant de la juridiction nationale doivent être compatibles, afin de garantir la conservation et la gestion des stocks de poissons visés par la présente Convention.