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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1141 du 7 octobre 2014 portant publication de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les Etats-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (ensemble quatre annexes), signée à Washington le 14 novembre 2003 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1141 du 7 octobre 2014 portant publication de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les Etats-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (ensemble quatre annexes), signée à Washington le 14 novembre 2003 (1))


Article Ier
Définitions


Aux fins de la présente Convention :
1. On entend par « stocks de poissons visés par la présente Convention » les stocks de thons et d'espèces apparentées et d'autres espèces de poissons capturées par les navires pêchant le thon et des espèces apparentées dans la zone de la Convention.
2. On entend par « pêche » :
a) La recherche, la capture ou l'exploitation, effective ou visée, des stocks de poissons visés par la présente Convention ;
b) La poursuite de toute activité dont on peut raisonnablement attendre qu'elle aboutisse à la localisation, la capture ou l'exploitation de ces stocks ;
c) La pose, la recherche ou la récupération de tout dispositif de concentration du poisson ou de matériel connexe, y compris de radiobalises ;
d) Toute opération en mer menée en soutien ou en préparation à toute activité décrite aux alinéas a, b et e du présent paragraphe, à l'exception de toute opération d'urgence dans les situations impliquant un risque pour la santé et la sécurité de l'équipage ou la sécurité du navire ;
e) L'utilisation de tout autre véhicule, aérien ou marin, en relation avec toute activité décrite dans la présente définition, sauf dans les situations d'urgence impliquant un risque pour la santé et la sécurité de l'équipage ou la sécurité du navire ;
3. On entend par « navire » tout navire utilisé ou destiné à être utilisé pour la pêche, y compris les navires de soutien, les navires auxiliaires et tout autre navire participant directement à de telles opérations de pêche.
4. On entend par « Etat du pavillon », sauf indication contraire :
a) Un Etat dont les navires sont autorisés à battre le pavillon ; ou
b) Une organisation régionale d'intégration économique au sein de laquelle les navires sont autorisés à battre le pavillon d'un Etat membre de cette organisation régionale d'intégration économique ;
5. On entend par « consensus » l'adoption d'une décision sans vote ni formulation expresse d'aucune objection.
6. On entend par « Parties » les Etats et les organisations régionales d'intégration économique qui ont accepté d'être liés par la présente Convention et pour lesquels la présente Convention est en vigueur, conformément aux dispositions des articles XXVII, XXIX et XXX de la présente Convention.
7. On entend par « membres de la Commission » les Parties et toute entité de pêche qui s'est expressément engagée, conformément aux dispositions de l'article XXVIII de la présente Convention, à respecter les dispositions de la présente Convention et à observer toute mesure de conservation et de gestion adoptée en vertu de celle-ci.
8. On entend par « organisation régionale d'intégration économique » une organisation régionale d'intégration économique à laquelle ses Etats membres ont transféré des compétences sur les questions relevant de la présente Convention, y compris le pouvoir de prendre des décisions sur ces questions qui engagent ses Etats membres.
9. On entend par « Convention de 1949 » la Convention entre les Etats-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica établissant la Commission Interaméricaine du Thon Tropical.
10. On entend par « Commission » la Commission Interaméricaine du Thon Tropical.
11. On entend par « Convention sur le droit de la mer » la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982.
12. On entend par « Accord de New York de 1995 » l'Accord de 1995 aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs.
13. On entend par « Code de conduite » le Code de conduite pour une pêche responsable adopté pour la 28e session de la Conférence de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, en octobre 1995.
14. On entend par « APICD » l'Accord sur le Programme International pour la Conservation des Dauphins du 21 mai 1998.


Article II
Objectif


L'objectif de la présente Convention est de garantir la conservation et l'utilisation durable à long terme des stocks de poissons visés par la présente Convention, conformément aux règles pertinentes du droit international.


Article III
Zone d'application de la Convention


La zone d'application de la présente Convention (« zone de la Convention ») englobe la région de l'océan Pacifique limitée par les côtes d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, et par les lignes suivantes :
i) le parallèle 50° Nord depuis les côtes de l'Amérique du Nord jusqu'à son point d'intersection avec le méridien 150° Ouest ;
ii) le méridien 150° Ouest jusqu'à son point d'intersection avec le parallèle 50° Sud ; et
iii) le parallèle 50° Sud jusqu'à son point d'intersection avec les côtes d'Amérique du Sud.