CONVENTION
RELATIVE AU RENFORCEMENT DE LA COMMISSION INTERAMÉRICAINE DU THON TROPICAL ÉTABLIE PAR LA CONVENTION DE 1949 ENTRE LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LA RÉPUBLIQUE DU COSTA RICA (ENSEMBLE QUATRE ANNEXES), SIGNÉE À WASHINGTON LE 14 NOVEMBRE 2003
Les Parties à la présente Convention :
Conscientes que, conformément aux dispositions pertinentes du droit international telles que reflétées dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, tous les Etats ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires à la conservation et à la gestion des ressources biologiques marines, y compris des poissons grands migrateurs, et de coopérer avec d'autres Etats pour prendre de telles mesures ;
Rappelant les droits souverains des Etats côtiers aux fins de l'exploration et de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources biologiques marines dans les zones relevant de la juridiction nationale, tels qu'établis par la Convention sur le droit de la mer, et le droit qu'ont tous les Etats à ce que leurs ressortissants pêchent en haute mer conformément à la Convention sur le droit de la mer ;
Réaffirmant leur engagement en faveur de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et de l'Action 21, notamment son chapitre 17, adoptés par la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement (1992), et en faveur de la Déclaration de Johannesburg et du Plan d'application adoptés par le Sommet mondial sur le développement durable (2002) ;
Soulignant la nécessité de mettre en œuvre les principes et les normes du Code de conduite pour une pêche responsable adopté par la Conférence de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (OAA) en 1995, notamment l'Accord de 1993 visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, qui fait partie intégrante de ce Code, ainsi que les Plans d'action internationaux adoptés par l'OAA dans le cadre du Code de conduite ;
Prenant note que la 50e Assemblée générale des Nations unies, conformément à la résolution A/RES/50/24, a adopté l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (« Accord de New York de 1995 ») ;
Considérant l'importance de la pêche des stocks de poissons grands migrateurs en tant que source d'alimentation, d'emplois et de retombées économiques pour les populations des Parties et le fait que les mesures de conservation et de gestion doivent répondre à ces besoins et prendre en considération les incidences économiques et sociales de ces mesures ;
Tenant compte de la situation et des exigences spécifiques des pays en développement dans la région, notamment des pays côtiers, afin d'atteindre l'objectif de la présente Convention ;
Reconnaissant les efforts significatifs consentis par la Commission Interaméricaine du Thon Tropical, les résultats remarquables auxquels elle est parvenue, ainsi que l'importance de ses travaux dans le domaine de la pêche au thon dans l'est de l'océan Pacifique ;
Désireuses de tirer profit de l'expérience liée à la mise en œuvre de la Convention de 1949 ;
Réaffirmant que la coopération multilatérale constitue le moyen le plus efficace d'atteindre les objectifs de conservation et d'utilisation durable des ressources biologiques marines ;
S'engageant à garantir la conservation à long terme et l'utilisation durable des stocks de poissons visés par la présente Convention ;
Convaincues que le meilleur moyen d'atteindre les objectifs susvisés et de renforcer la Commission Interaméricaine du Thon Tropical est de mettre à jour les dispositions de la Convention de 1949 entre les Etats-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica établissant la Commission Interaméricaine du Thon Tropical,
Sont convenues de ce qui suit :