ACCORD
ENTRE LES ÉTATS MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIÉS DE L'ASSOCIATION DES ÉTATS DE LA CARAÏBE POUR LA COOPÉRATION RÉGIONALE EN MATIÈRE DE CATASTROPHES NATURELLES, SIGNÉ À SAINT-DOMINGUE LE 17 AVRIL 1999
Les Parties contractantes,
Etant Parties à la Convention créant l'Association des Etats de la Caraïbe (appelée ci-après la Convention), signée à Carthagène, en Colombie, le 24 juillet 1994 ;
Considérant que l'article 3, alinéa 1 (d), de la Convention stipule que l'Association est un organisme de consultation, de concertation et de coopération, dont l'objectif est d'identifier et de promouvoir la mise en œuvre de politiques et de programmes visant notamment à établir des accords de coopération en tenant compte de la diversité des identités culturelles, des besoins de développement et des systèmes normatifs de la région ;
Considérant que le Conseil des ministres de l'Association, lors de sa première réunion ordinaire, tenue à Guatemala le 1er décembre 1995, a adopté par l'Accord n° 1195 le programme de travail pour la première phase de 1Association et décidé que l'activité initiale devra s'attacher notamment à la réalisation d'actions prioritaires en matière de catastrophes naturelles qui affectent les Etats membres et membres associés de l'Association ;
Rappelant que le Conseil des ministres de l'Association, par l'Accord n° 1/95, a indiqué que, pour améliorer les capacités des Etats membres et membres associés de l'Association à faire face aux catastrophes et à réduire ainsi leurs effets négatifs, des actions seront menées afin de mettre en place un système de coopération en la matière ;
Désireux d'augmenter et de renforcer la coopération régionale et soulignant l'importance de cette coopération pour la gestion efficace des catastrophes naturelles lorsqu'elle vise à réduire la vulnérabilité de la population, des infrastructures et des activités économiques et sociales des Parties :
Conscients de la vulnérabilité des Etats membres et membres associés à toute une gamme de risques naturels ;
Reconnaissant les effets néfastes des catastrophes naturelles sur la santé et le bien-être de la population, la diversité biologique, les économies et les infrastructures ;
Conscients du fait que, pour assurer le développement de la région, il est nécessaire d'établir un cadre juridique qui facilite un système de coopération pour la prévention et la réponse en cas de catastrophes naturelles,
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent Accord, les définitions de l'article 1er de la Convention seront applicables.
De plus, les expressions suivantes seront définies comme suit :
1. Catastrophe naturelle : dégât causé par tout phénomène naturel (cyclone, tornade, tempête, raz de marée, inondation, tsunami, tremblement de terre, éruption volcanique, glissement de terrain, incendie de forêt, épidémie, épizootie, maladies agricoles et sécheresse, entre autres) affectant les populations, les infrastructures el les secteurs productifs de l'activité économique avec une gravité et une ampleur telles qu'il dépasse les capacités locales de réponse et nécessite une aide régionale, à la demande d'une ou plusieurs des parties sinistrées, afin d'augmenter les efforts et les ressources disponibles, et de réduire ainsi les pertes et dégâts.
2. Planification en matière de catastrophes ; partie du processus préparatoire pour faire face à une catastrophe future. Cette planification prévoit des actions de prévention, de réduction des effets, de préparation, de secours, de réparations et de reconstruction.
3. Prévention des catastrophes : fait référence à l'ensemble des actions et mesures à caractère technique et juridique qui doivent être réalisées pendant le processus de planification du développement socio-économique, afin d'éviter les pertes en vies humaines et les dommages aux économies, qui sont les conséquences des catastrophes naturelles.
4. Réduction des effets : toute action visant à réduire l'impact des catastrophes naturelles sur la population et l'économie des pays.
5. Préparation : activités organisées pour que les systèmes, procédures et ressources requis pour gérer efficacement une catastrophe naturelle soient disponibles afin d'offrir l'aide opportune aux sinistrés, en utilisant, autant que possible, des mécanismes existants.
6. Réduction et gestion des catastrophes : l'ensemble des actions de prévention, de réduction des effets, de préparation et de réponse, qui garantissent une protection adéquate de la population et des économies lorsque survient une catastrophe naturelle.
7. Risque : rapport entre la fréquence et les conséquences d'un événement précis.
8. Vulnérabilité : probabilité de perte ou de dommages causés aux éléments exposés à l'impact d'un phénomène naturel.
9. Menace secondaire : conséquence d'un danger primaire, généralement plus grave que celui qui le précède.
10. Réponse en cas de catastrophe : actions menées à bien immédiatement après une catastrophe et qui comprennent, entre autres, les actions de secours et de sauvetage, la fourniture de services de santé, d'alimentation, d'abris, d'eau, des mesures sanitaires et d'autres besoins élémentaires pour la survie.
11. Zones particulièrement vulnérables : zones, parties d'un territoire ou des territoires où l'on trouve des éléments hautement susceptibles de subir de graves dommages à grande échelle, provoqués par un ou plusieurs phénomènes d'origine naturelle ou humaine, et qui requièrent une attention spéciale dans le domaine de la coopération entre les Parties.
12. Parties contractantes : Etats membres et membres associés qui peuvent adhérer à l'Association, conformément aux dispositions de l'article 4 de la Convention.
Article 2
Objectif
L'objectif du présent Accord est de créer des mécanismes juridiquement contraignants en vue de promouvoir la coopération pour la prévention, la réduction des effets et la gestion des catastrophes naturelles, grâce à la concertation entre les Parties contractantes et avec les organisations qui travaillent en matière de catastrophes naturelles dans la région.
Article 3
Zones particulièrement vulnérables
Les Parties contractantes pourront, le cas échéant, déclarer sur leur(s) territoire(s), ou zones spécifiques, des zones particulièrement vulnérables afin de mettre au point des plans de coopération sur la prévention et la gestion des catastrophes naturelles.
Pour établir une zone particulièrement vulnérable, les Parties contractantes devront prendre en compte la procédure suivante :
1. La Partie exerçant sa souveraineté, des droits souverains ou sa juridiction sur une zone particulièrement vulnérable proposera que cette zone soit inscrite en tant que telle sur le registre des zones particulièrement vulnérables de l'Association des Etats de la Caraïbe, qui sera créé et mis à jour par le secrétariat général, en fonction des inscriptions approuvées par le comité spécial chargé des catastrophes naturelles.
2. Les inscriptions devront se faire conformément aux lignes directrices et critères relatifs à l'identification et à la sélection des zones particulièrement vulnérables, qui seront déterminés par les Parties contractantes, sur proposition du Comité spécial chargé des catastrophes naturelles.
3. Chaque Partie ayant proposé une inscription fournira aux Parties contractantes, par l'intermédiaire du secrétariat général de l'Association, les données suivantes sur leur(s) zone(s) particulièrement vulnérable(s) :
a) Le nom de la zone ;
b) La biogéographie de la zone (limites, caractéristiques physiques, climat, composition sociale, etc.) ;
c) La vulnérabilité de la zone ;
d) Les programmes et plans de gestion ;
e) Les programmes de recherche ;
f) Les caractéristiques des mesures existantes en matière de prévention et/ou de réduction des effets de la catastrophe.
Afin de développer au maximum la coopération entre les Parties contractantes en matière de gestion des zones particulièrement vulnérables et pour assurer le respect véritable des obligations énoncées dans le présent Accord, il est recommandé à chaque Partie d'adopter et de mettre en œuvre des mesures de planification, de gestion, de surveillance et de contrôle qui comprennent au moins les aspects suivants :
i) La formulation et l'adoption de lignes directrices pour la gestion appropriée des zones particulièrement vulnérables ;
ii) L'adoption et le suivi d'un plan de gestion des catastrophes naturelles énonçant le cadre juridique et institutionnel et les mesures de protection applicables à la zone ou aux zones particulièrement vulnérable(s) ;
iii) Le développement de programmes de sensibilisation et d'organisations locales de secours, conçus pour sensibiliser et éduquer la population et les décideurs, afin de renforcer les mesures de prévention et de réduction des effets des catastrophes ;
iv) L'intervention active des collectivités locales, lorsque leur participation directe se révèle nécessaire, pour la planification, l'assistance et la formation de la population locale ;
v) L'adoption de mécanismes pour financer le développement et la gestion efficace des zones particulièrement vulnérables et la promotion de programmes d'assistance mutuelle ;
vi) La définition de procédures pour réglementer ou autoriser les activités compatibles avec les lignes directrices et les critères communs fixés par les Parties contractantes ;
vii) Le développement d'une infrastructure adéquate et la formation de personnels techniques interdisciplinaires formés à la gestion des catastrophes.
Article 4
Coopération et assistance mutuelle
Les Parties contractantes s'engagent à promouvoir :
1. La formulation et la mise en œuvre de normes et de lois, de politiques et de programmes relatifs au traitement et à la prévention des catastrophes naturelles, de façon graduelle et progressive ;
2. Des actions conjointes, visant à identifier, planifier et mettre en œuvre des programmes de gestion des catastrophes naturelles, avec l'aide des organisations spécialisées en la matière, qui sont actives dans la région ;
3. La coopération à la formulation, au financement et à l'exécution des programmes d'assistance aux Parties qui le demandent, surtout en ce qui concerne l'assistance de la part d'organisations régionales et internationales. Ces programmes devront comprendre l'éducation de la population afin de pouvoir prévenir les catastrophes naturelles ou d'y faire face, la formation du personnel scientifique, technique et administratif, ainsi que l'acquisition, l'utilisation, la conception et le développement d'équipements appropriés ;
4. L'échange périodique d'informations, par des voies diverses, sur les meilleures expériences en matière de réduction des catastrophes ;
5. L'adoption des normes existantes pour la classification et la gestion des dons et approvisionnements humanitaires afin d'assurer une transparence et une efficacité plus grandes de l'aide humanitaire.
La mobilisation, par les Parties contractantes, des ressources nécessaires pour faire face aux catastrophes naturelles se fera toujours à la demande de la Partie sinistrée et devra se faire conformément aux principes et règles du droit international, et aux autres accords de coopération qui existent, particulièrement en ce qui concerne le respect de la souveraineté et l'autodétermination de la Partie sinistrée.
Article 5
Activités scientifiques et techniques
Les Parties contractantes s'engagent à promouvoir des activités scientifiques et techniques visant à :
1. Dresser une liste d'experts en vue de faciliter les missions d'évaluation menées en concertation avec les organismes sous-régionaux, régionaux et internationaux ou avec les équipes déjà établies ;
2. Dresser un inventaire des centres de recherche et un répertoire des projets dans le domaine de la prévention et de la réduction des effets des catastrophes naturelles et d'autres aspects connexes de la gestion de ces catastrophes ;
3. Identifier des opportunités de renforcer la coopération intra- et inter-régionale, en associant notamment les établissements universitaires et les centres de recherche ;
4. Echanger du matériel et des rapports techniques relatifs à la gestion de catastrophes naturelles ;
5. Elaborer, faire circuler et mettre à jour de façon permanente une liste des personnes qualifiées dans les différentes disciplines, capables d'apporter leur aide dans la région en cas de catastrophes ;
6. Unifier les méthodologies, lexiques et autres aspects de la terminologie sur les catastrophes naturelles, pour utilisation par les Parties contractantes.
Article 6
Rapports au conseil des ministres de l'Association
Les Parties contractantes présenteront au conseil des ministres de l'Association à l'occasion de chaque réunion ordinaire, par l'intermédiaire du Comité spécial chargé des catastrophes naturelles, un rapport sur les activités réalisées en vue de la gestion des catastrophes dans la région, comprenant des statistiques de base, les effets prévus sur le développement régional et national et les résultats obtenus grâce à l'application du présent Accord.
Article 7
Etablissement de lignes directrices et critères communs
Les Parties évalueront et proposeront au conseil des ministres l'adoption de lignes directrices et critères communs, en particulier dans les domaines suivants :
a) L'identification et la sélection des zones particulièrement vulnérables afin de les inclure dans le processus de création de ces zones ;
b) La diffusion d'informations sur les zones particulièrement vulnérables, les activités et les priorités ;
c) Les initiatives nationales et régionales pour réduire la vulnérabilité de la population ;
d) Le renforcement des infrastructures nationales, sous-régionales et régionales ;
e) L'identification des intérêts communs afin de garantir et d'adopter une position de consensus dans différents forums à l'échelle régionale et internationale ;
f) L'encouragement adressé aux Parties contractantes pour qu'elles tiennent compte des questions liées à la prévention et à la réduction des effets des catastrophes naturelles dans leurs projets de coopération et pour qu'elles reconnaissent ces thèmes comme prioritaires dans l'ordre du jour des négociations internationales ;
g) L'établissement d'un système de coopération en matière d'éducation à la gestion des catastrophes naturelles, en s'appuyant sur un programme d'études commun, en tirant parti de ressources universitaires partagées et en encourageant une plus grande utilisation de l'internet ;
h) La promotion de programmes d'action incluant la gestion des catastrophes dans les politiques de planification urbaine et rurale ;
i) La recommandation adressée aux Parties contractantes pour qu'elles engagent le dialogue avec les compagnies d'assurance afin de promouvoir l'adoption de mesures de prévention et de réduction d'effets au moyen de mesures incitatives ;
j) La promotion de la formation permanente du personnel en matière de gestion des catastrophes, particulièrement dans les domaines de la santé, des opérations d'urgence et des télécommunications, et pour le développement et l'amélioration des systèmes d'alerte précoce à l'échelle régionale, sous-régionale et nationale ;
k) La promotion du développement de centres de documentation sur les catastrophes à l'échelle régionale et sous-régionale, en tenant compte des capacités existantes et en se servant d'une méthodologie commune d'indexation et de normalisation ;
l) La reconnaissance comme prioritaire au niveau régional et sous-régional des mesures destinées :
i) A réaliser les activités de coopération et d'assistance mutuelle visées à l'article 4 du présent Accord ;
ii) A mener à bien des activités scientifiques et techniques, en particulier celles qui sont visées à l'article 5 du présent Accord ;
iii) A élaborer des programmes de formation à la gestion des catastrophes ;
iv) A élaborer des projets régionaux et sous-régionaux en vue de leur présentation au Fonds spécial de l'Association et aux agences de financement internationales.
Article 8
Prévention et réduction des effets
1. Les Parties contractantes adopteront, de façon individuelle ou conjointe, toutes les mesures nécessaires pour soutenir la coopération intra-régionale et inter-régionale en ce qui concerne la gestion des catastrophes naturelles.
2. Chaque Partie contractante échangera de façon périodique avec les autres Parties des informations mises à jour sur l'application du présent Accord.
3. En ce qui concerne le transport du matériel et de l'équipement pour la prévention et la réduction des effets des catastrophes naturelles, les Parties contractantes prendront les mesures nécessaires pour obtenir la coopération du secteur privé et des fournisseurs de transport aérien et maritime.
Article 9
Relations avec d'autres organisations/conventions régionales et internationales
Les Parties contractantes :
1. Reconnaissent le Centre régional d'information sur les catastrophes (CRID) comme le point focal pour la diffusion d'informations en matière de catastrophes naturelles ;
2. Pourront inviter à leurs réunions les représentants des organisations et institutions régionales, sous-régionales et internationales afin de stimuler l'échange d'expériences, de données et de ressources humaines pour la gestion des catastrophes naturelles dans la Grande Caraïbe ;
3. Assureront la coordination efficace de l'assistance technique offerte, avant une catastrophe, par une Partie contractante, des tierces parties ou des organisations internationales ;
4. Collaboreront avec les mécanismes de coordination qui existent au niveau sous-régional, tels que la CDERA et le CEPREDENAC, dans leurs activités en vue de la gestion des catastrophes.
Article 10
Dispositions institutionnelles
1. Chaque Partie contractante désignera un Point focal qui servira de liaison avec l'Association pour l'application du présent Accord.
2. Les parties contractantes désigneront le Comité spécial chargé des catastrophes naturelles qui, en collaboration avec le secrétariat général de l'Association, assumera les fonctions suivantes, conformément à leurs attributions respectives :
a) Convoquer les réunions des Parties et y apporter leur aide ;
b) Préparer des modèles communs qui seront utilisés par les Parties et serviront de base aux avis et rapports présentés au conseil des ministres, selon les dispositions de l'article 6 du présent Accord ;
c) Distribuer aux Parties des informations scientifiques, techniques et éducatives, avec le soutien du CRID et en coopération avec les organisations spécialisées en matière de catastrophes naturelles, qui sont actives dans la région ;
d) Formuler des recommandations qui contiennent les lignes directrices et critères communs conformément aux dispositions de l'article 7 du présent Accord ;
e) Elaborer et maintenir à jour des annuaires et des rapports d'études techniques, en coopération avec les organisations spécialisées en matière de catastrophes naturelles, qui sont actives dans la région ;
j) Coordonner les actions avec les organisations régionales dont l'objectif est la prévention et la réduction des effets des catastrophes naturelles ;
g) Etablir des mécanismes pour la reproduction des rapports sur les agences et sur les expériences des pays dans les langues officielles de l'Association.
Article 11
Réunions des Parties contractantes
Les réunions ordinaires des Parties contractantes auront lieu six mois avant la tenue de la réunion ordinaire du conseil des ministres et devront, de préférence, coïncider avec les réunions du Comité spécial chargé des catastrophes naturelles. Les Parties pourront convoquer des réunions extraordinaires, à la demande de l'une d'entre elles. Les réunions suivront les normes de procédure du conseil des ministres énoncées à l'article 11 de la Convention et dans l'Accord n° 9195, ainsi que toutes les autres règles adoptées par le conseil des ministres.
Article 12
Composition des réunions des Parties contractantes
Chaque Partie contractante désignera, pour assister aux réunions, un représentant habilité à prendre des décisions sur la gestion des catastrophes naturelles. Ledit représentant pourra être accompagné d'autres experts et conseillers désignés. A cette fin, chaque Partie devra informer le secrétariat de l'Association de la composition de sa délégation.
Article 13
Obligations
Les Parties contractantes au présent Accord s'engagent à :
a) Appliquer le présent Accord, conformément aux actions, politiques et programmes adoptés par le conseil des ministres, en matière de catastrophes naturelles, en vertu des dispositions de l'article 9, alinéa a, de la Convention ;
b) Evaluer les mesures de coopération à prendre dans le cadre du présent Accord, de ses annexes et/ou amendements, ainsi que leurs implications financières et institutionnelles ;
c) Lorsque les activités à entreprendre sont en contradiction avec les mécanismes établis par la Convention ou par le conseil des ministres, soumettre au conseil des ministres des recommandations pertinentes, sauf lorsque des mandats spécifiques ont été adoptés par le conseil des ministres sur la question traitée par les Parties contractantes ;
d) Etudier l'efficacité des mesures prises pour la gestion et la protection en cas de catastrophes naturelles, notamment dans les zones particulièrement vulnérables, et examiner la nécessité de prendre des mesures supplémentaires, dont l'objectif serait d'améliorer la coopération conformément aux dispositions du présent Accord, sous forme d'annexes à cet Accord ;
e) Déterminer et revoir, le cas échéant, les lignes directrices et les critères communs, conformément aux dispositions de l'article 7 du présent Accord ;
f) Adopter par consensus le rapport annuel qui devra être présenté au conseil des ministres, selon les dispositions de l'article 6 du présent Accord ;
g) Engager toute autre action relative à la mise en œuvre du présent Accord et appliquer les mesures arrêtées par le conseil des ministres.
Article 14
Mise en œuvre effective de l'Accord
Les Parties contractantes s'engagent à coopérer en matière d'élaboration et d'adoption des mesures nécessaires pour faciliter la mise en œuvre effective du présent Accord, conformément aux règles du droit international.
Article 15
Signature
Le présent Accord sera ouvert à la signature, à partir du 17 avril 1999, de tout Etat, pays et territoire visé à l'article 4 de la Convention, et qui l'a ratifiée ou qui y a adhéré.
Article 16
Ratification ou adhésion
La ratification ou l'adhésion se fera conformément à la procédure établie respectivement aux articles 23 et 27 de la Convention.
Article 17
Dépositaire
Les instruments de ratification ou d'adhésion devront être déposés auprès du Gouvernement dépositaire de la Convention, le Gouvernement de la République de Colombie, et devront satisfaire à la procédure de notification établie à l'article 25 de la Convention.
Article 18
Entrée en vigueur
Le présent Accord, une fois adopté par les Parties contractantes, entrera en vigueur conformément à la procédure énoncée à l'article 26 de la Convention.
Article 19
Amendements
Le présent Accord pourra être amendé par consensus lors d'une réunion des chefs d'Etat ou de Gouvernement ou d'une réunion du conseil des ministres de l'Association. Les amendements entreront en vigueur trente jours après la ratification par les deux tiers des Etats membres.
Article 20
Interprétation et règlement des différends
Tout doute ou différend survenant entre les Parties contractantes, relatif à l'interprétation ou l'application du présent Accord et qui ne peut être réglé par les Parties en cause, sera réglé par le conseil des ministres. Dans tous les cas, la Convention devra prévaloir.
Article 21
Durée et dénonciation
1. Le présent Accord restera en vigueur pendant une période illimitée ou pendant la durée de la Convention.
2. Toute Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord conformément à la procédure établie à l'article 30 de la Convention.
Article 22
Réserves
Le présent Accord n'admet aucune réserve.
Fait à Saint-Domingue, République dominicaine, le 17 avril 1999, en un seul exemplaire dans les langues officielles de l'Association, en langues anglaise, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.
En foi de quoi, les représentants dûment autorisés ont signé le présent Accord.