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Article AUTONOME (Arrêté du 6 octobre 2014 relatif au service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants)

Article AUTONOME (Arrêté du 6 octobre 2014 relatif au service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants)

ANNEXE II
CONTENU DU CAHIER DES CHARGES NATIONAL RELATIF À L'AGRÉMENT D'OPÉRATEURS POUR EXERCER LE SERVICE PUBLIC D'ENREGISTREMENT ET DE CONTRÔLE DES PERFORMANCES DES RUMINANTS

Le cahier des charges relatif à l'agrément d'opérateurs pour exercer le service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants comporte les dispositions permettant de respecter les obligations détaillées pour les filières ci-après :
I. - Dispositions communes à toutes les filières :

- offrir le service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants à tous les éleveurs de la zone dans laquelle il a été agréé qui en font la demande sans exception. En particulier, les opérateurs constitués sous une forme coopérative, associative ou syndicale s'engagent à fournir le service aux éleveurs non adhérents de la structure, dans le respect de l'article L. 522-5 du code rural et de la pêche maritime ;
- proposer au moins un service de contrôle des performances par protocole de contrôle des performances. Les protocoles de contrôle des performances sont définis, pour chaque filière de production, dans les versions actualisées des référentiels de contrôle des performances publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture et consultable à l'adresse suivante : https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique ;
- le cas échéant, modifier les tarifs en cours d'agrément conformément aux dispositions de l'article R.653-68 du code rural et de la pêche maritime. l'augmentation des tarifs des opérateurs agréés est plafonnée par la variation calculée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) telle que fixée l'année précédente par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), majorée de deux points ;
- le cas échéant, pour les opérateurs n'ayant pas procédé à l'augmentation des tarifs durant la première année d'agrément, procéder à une augmentation équivalente au cumul de l'augmentation non effectuée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Ces propositions de révisions de tarifications sont soumises à l'approbation du préfet de département des organismes concernés en octobre de l'année n. Faute d'un accord expresse donné dans un délai de deux mois, la révision est considérée comme approuvée ;
- communiquer à la demande du ministère chargé de l'agriculture :

a) Une tarification détaillée des prestations réalisées au titre du service public d'enregistrement et de contrôle des performances comprenant l'ensemble des composantes permettant de calculer le prix de chaque type de contrôle ;
b) Une description du système de gestion de la qualité utilisé pour satisfaire aux obligations détaillées dans le référentiel de contrôle des performances susnommé et apporter, annuellement, la preuve de sa mise en place et de son application effective, le cas échéant par la production de rapports d'audit externes ;
c) Par tout moyen, la preuve que les données recueillies dans le cadre du service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants et transmises à la base centrale du système national d'information génétique sont d'un format permettant leur utilisation pour assurer l'évaluation génétique officielle des reproducteurs ;
d) Une convention valide ou, le cas échéant, un projet de convention, avec un opérateur de service compétent pour assurer le transfert des données à la base centrale du système national d'information génétique ;
e) Une comptabilité analytique permettant de distinguer les coûts liés aux opérations de contrôle des performances des coûts liés aux autres activités. Au sein des coûts liés aux opérations d'enregistrement et de contrôle des performances sont distingués :

- les coûts de gestion et de transmission des données au système national d'information génétique concerné ;
- les coûts de restitution à l'éleveur des données brutes et élaborées suite aux contrôles effectués ;

f) Le cas échéant, la liste des missions dont l'exécution serait déléguée à d'autres organismes et fournir les conventions de délégation. La délégation, qui ne peut concerner qu'une partie des missions d'enregistrement et de contrôle des performances de l'opérateur agréé, peut concerner :

- certaines tâches concernant une ou plusieurs filières sur l'intégralité d'un département donné ;
- la totalité de l'activité d'une ou de plusieurs filières, sur une partie d'un département donné ;

g) Tout document ou indicateur permettant de s'assurer du respect des exigences du présent cahier des charges notamment lors de contrôle sur place.
II. - Dispositions spécifiques aux filières :
1° Filière "production de lait de vache " :

- proposer au moins un service de contrôle des performances, conforme aux dispositions de la décision 2006/427/CE susvisée, par protocole de contrôle des performances. Les protocoles sont :
- la collecte est réalisée par l'opérateur agréé pour le service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants : A, AT, AR ;
- le coût des opérations de contrôle des performances (réalisation et suivi) ;
- la collecte est réalisée par l'éleveur : B, BT, BZ, BR ;
- la collecte est réalisée sous la responsabilité conjointe de l'opérateur agréé pour le service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants et de l'éleveur : CZ.

2° Filière "production de lait de chèvre " :

- proposer au moins un service de contrôle des performances, conforme aux dispositions de la décision 90/256/CEE susvisée, par protocole de contrôle des performances. Les protocoles sont :
- la collecte est réalisée par l'opérateur agréé pour le service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants : A, AT, AZ ;
- la collecte est réalisée sous la responsabilité conjointe de l'opérateur agréé pour le service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants et de l'éleveur : CZ.

3° Filière "production de lait de brebis " :

- proposer un service de contrôle des performances, conforme aux dispositions de la décision 90/256/CEE susvisée, par protocole de contrôle des performances. Le protocole est : AC. L'opérateur agréé pour le service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants recueille les informations relatives à l'inventaire des animaux présents dans l'élevage.

4° Filière "production de viande bovine " :

- proposer au moins un service de contrôle des performances, conforme aux dispositions de la décision 2006/427/CE susvisée, par protocole de contrôle des performances. Les protocoles sont :
- la collecte est réalisée par l'opérateur agréé pour le service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants : formule avant sevrage (VA4) et post sevrage ;
- la collecte est réalisée par l'éleveur : formule avant sevrage (VA4) et post sevrage.

5° Filière "production de viande ovine " :

- proposer au moins un service de contrôle des performances, conforme aux dispositions de la décision 90/256/CEE susvisée, par protocole de contrôle des performances. Les protocoles sont :
- suivi de la reproduction (formule reproduction) ;
- suivi de la reproduction et du poids à l'âge type de 30 jours (formule élevage : PAT 30) ;
- suivi de la reproduction, du PAT 30 et de la vitesse de croissance ou précocité (formule complète).

L'opérateur agréé pour le service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants recueille les informations relatives à l'inventaire des animaux présents dans l'élevage.
6° Filière "production de viande caprine " :
Proposer au moins un service de contrôle des performances, conforme aux dispositions de la décision 90/256/CEE susvisée, par protocole de contrôle des performances. Les protocoles sont :

- suivi de la reproduction (formule reproduction) ;
- suivi de la reproduction et du poids à l'âge type de 30 jours (formule élevage : PAT 30) ;
- suivi de la reproduction, du PAT 30 et de la vitesse de croissance ou précocité (formule complète).

L'opérateur agréé pour le service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants recueille les informations relatives à l'inventaire des animaux présents dans l'élevage.