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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 6 octobre 2014 relatif au service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 6 octobre 2014 relatif au service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants)


Les dossiers présentant l'ensemble des pièces requises, complétées et signées si nécessaire, seront examinés au moyen des critères pondérés suivants :


- capacité technique à proposer les services d'opérations d'enregistrement et de contrôle des performances à tout éleveur qui en fait la demande dans la zone d'intervention délimitée : 33 % ;
- capacité technique à maîtriser et garantir la qualité des données transmises à la base centrale du système national d'information génétique ainsi que les modalités de leur transmission à cette base : 33 % ;
- coût du service proposé : 34 %.


Chaque critère sera noté sur trois points en fonction d'un barème prédéfini. Les notes attribuées pour chaque critère seront ensuite pondérées puis additionnées.
A l'issue d'une première analyse des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de mener une ou plusieurs phases de négociation avec les candidats dont les candidatures et les offres auront été jugées les plus satisfaisantes au regard des critères d'attribution. La négociation pourra porter sur les aspects techniques, financiers ainsi que sur le nombre de filières et le nombre de départements proposés dans l'offre des candidats.