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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 6 octobre 2014 relatif au service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 6 octobre 2014 relatif au service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants)


La demande d'agrément doit comporter les éléments suivants :
a) Une lettre de candidature certifiant l'engagement de l'organisme candidat à proposer les opérations d'enregistrement et de contrôle des performances à tout éleveur qui en fait la demande, complétée et signée ;
b) Des renseignements précis d'évaluation du statut juridique de l'organisme candidat ;
c) Les attestations d'assurance civiles professionnelles obligatoires de l'organisme candidat ;
d) Le numéro SIRET (ou un extrait K bis de l'opérateur) ou un équivalent pour les organismes candidats communautaires non immatriculés en France ;
e) Des renseignements précis d'évaluation de la capacité économique et financière de l'organisme candidat et notamment une déclaration du chiffre d'affaires global et, le cas échéant, du chiffre d'affaires lié à l'activité d'enregistrement et de contrôle des performances, réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles (en cas d'activité exercée au cours de ces exercices), à défaut, une indication des moyens financiers actuels ;
f) La tarification des prestations réalisées au titre du service public d'enregistrement et de contrôle des performances applicable à compter de l'agrément réalisée sous forme de grille selon les modèles présentés dans le dossier de consultation de l'appel à candidatures ;
g) Un mémoire technique détaillant :


- les références et l'organisation de l'organisme candidat et notamment les conventions avec des tiers ;
- les effectifs qui seront mobilisés en équivalent temps plein pour les opérations de contrôle des performances (agents de pesée, techniciens, ingénieurs, secrétariat) et les conditions dans lesquelles ces personnels seront recrutés et formés pour acquérir les connaissances et savoir-faire nécessaires ;
- le descriptif des moyens techniques de l'organisme candidat ;
- tout document permettant de juger de la capacité technique, du savoir-faire et de l'expérience de l'organisme candidat dans le domaine du contrôle des performances ou de la fourniture de prestations de services aux éleveurs ;
- le descriptif du système de gestion de la qualité des données transmises à la base centrale du système national d'information génétique ainsi que les modalités de leur transmission à cette base.