Le premier alinéa de l'article R. 4021-9 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu concourt au financement des programmes de développement professionnel continu suivis par les professionnels de santé, dans la limite d'un forfait, sous réserve de remplir les conditions prévues par les articles R. 4133-2, R. 4143-2, R. 4153-2, R. 4236-2 et R. 4382-2 et d'être dispensés par un organisme évalué favorablement dans les conditions définies par l'article R. 4021-24. »