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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 30 septembre 2014 relatif à la communication du montant de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 30 septembre 2014 relatif à la communication du montant de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)


La facture adressée au redevable prévue à l'article 24 du décret n° 2013-559 comporte la facture proprement dite et ses annexes éventuelles.
Les informations minimales devant y figurer sont les mentions prévues à l'article 4.