Article 5 AUTONOME (Arrêté du 30 septembre 2014 relatif à la communication du montant de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)
Article 5 AUTONOME (Arrêté du 30 septembre 2014 relatif à la communication du montant de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)
La facture adressée au redevable prévue à l'article 24 du décret n° 2013-559 comporte la facture proprement dite et ses annexes éventuelles. Les informations minimales devant y figurer sont les mentions prévues à l'article 4.