En annexe IV au code général des impôts, au livre premier, première partie, titre II, chapitre premier, section IV, le I est complété par un A ter intitulé : « Travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux d'habitation », qui comprend un article 30-0 D ainsi rédigé :
« Art. 30-0 D.-Les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l'article 278-0 bis A du code général des impôts sont ceux fixés par l'article 18 bis. »