En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit au moins un an avant l'expiration du mandat d'un membre nommé au titre du 1° et du 2° de l'article 11 du décret du 27 décembre 2013 susvisé, il est procédé à son remplacement par une personne nommée dans les mêmes conditions pour la durée restant à courir de ce mandat.