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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2014 fixant les modalités de certification des validateurs UE de sûreté aérienne)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2014 fixant les modalités de certification des validateurs UE de sûreté aérienne)


Informations à transmettre à la direction de la sécurité de l'aviation civile.
I. - Lorsqu'un validateur est engagé par un organisme ou une entreprise pour réaliser une validation d'un de ses sites localisés sur le territoire français, le validateur en informe préalablement la direction de la sécurité de l'aviation civile selon un préavis suffisant, permettant à cette dernière l'organisation d'une mission de surveillance de l'activité de validation réalisée.
II. - Un validateur certifié par le ministre chargé des transports transmet chaque année, à la date anniversaire de sa certification, à la direction de la sécurité de l'aviation civile un bilan annuel des validations conduites sur les organismes ou entreprises non couverts par le paragraphe précédent. Cette information est réalisée conformément à la méthodologie standardisée définie par la direction de la sécurité de l'aviation civile et mise à la disposition des validateurs.
III. - Un validateur est tenu de fournir rapidement et dans tous les cas dans un délai maximum de dix jours ouvrables à la direction de la sécurité de l'aviation civile, toute information relative à une modification de ses coordonnées, de son statut ainsi qu'à une cessation de son activité.