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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2014 fixant les modalités de certification des validateurs UE de sûreté aérienne)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2014 fixant les modalités de certification des validateurs UE de sûreté aérienne)


Modalités de maintien de la certification d'un validateur.
Le maintien de la certification d'un validateur délivrée par le ministre chargé des transports est conditionné par :


- la réalisation, et ce par période de douze mois à compter de la date de délivrance de la certification initiale, d'au moins une validation d'un organisme ou entreprise par domaine d'exercice de leur certification ;
- le suivi, au moins une fois par période de vingt-quatre mois, d'une formation continue délivrée ou approuvée par la direction de la sécurité de l'aviation civile ;
- l'obtention et le maintien de l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports.