A l'article 6 du décret du 28 janvier 2004 susvisé, il est ajouté au 1° du I, après le d, l'alinéa suivant :
« e) Augmenté ou diminué des intérêts prévus à l'article L. 121-19-1 du code de l'énergie, calculés par application, à la moyenne du déficit ou de l'excédent de compensation constaté l'année précédente, du taux de 1,72 %, qui peut être modifié par décret. »